Trouble manifestement illicite et exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

L’existence d’un trouble manifestement illicite pour le Syndicat des Copropriétaires est caractérisée en cas d’exercice par l’un des copropriétaires d’une activité interdite par le règlement de copropriété

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-23.119, Inédit

Un syndicat de copropriétaires a assigné deux copropriétaires en condamnation sous astreinte à procéder au retrait de divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d’achards. (préparation de légumes calédoniens)

Le Syndicat des Copropriétaires invoquait le non-respect des dispositions du règlement de copropriété et le trouble manifestement illicite qui résultait.


II –


La Cour d’appel a rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires.

La Juridiction a jugé que l’activité de fabrication et de commercialisation d’achards sur le lot appartenant aux copropriétaires ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

La Cour estime qu’il appartiendrait au tribunal saisi au fond de se prononcer sur l’arrêt de cette activité qui au moins occasionnellement générerait des nuisances.

III –

Un pourvoi en cassation a été formé.

Le Syndicat soutenait que l’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété en ce qu’elle est contraire à la destination de l’immeuble caractérise à lui-seul un trouble manifestement illicite.

Au cas d’espèce, le règlement de copropriété prévoyait que l’usage des parties privatives était destiné à titre principal à l’habitation et que seule l’exercice d’une profession libérale était autorisée.

L’activité exercée par les copropriétaires était donc exclue.

IV –

La Haute Juridiction a cassé l’arrêt rendu par les juges d’appel.

En effet, la Cour de cassation a relevé que le règlement de copropriété excluait l’activité exercée par les copropriétaires.

En conséquence, et eu égard à la force obligatoire du règlement de copropriété, et dès lors que les copropriétaires doivent d’y conformer, la cour d’appel ne pouvait relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

L’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété est donc non autorisé. 

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