Le paiement du marché est dû même en l’absence de levée des réserves

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Même en l’absence de levée des réserves, le constructeur est fondé à obtenir le paiement de son marché lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2023, 22-13.803, Inédit

I –

Une SCI souhaite faire édifier des logements sur des parcelles lui appartenant.

Les travaux sont confiés à des entreprises par lots séparés.

Les travaux sont réceptionnés avec réserve.

Postérieurement à l’achèvement des travaux, le titulaire du lot électricité a réclamé le paiement du solde de son marché, correspondant à la retenue de garantie.

Face au refus du maître de l’ouvrage, celui-ci l’a assigné en paiement.

II –

En cause d’appel, la demande du titulaire du lot électricité est partiellement accueillie, les juges du fond ayant considéré qu’il convenait de limiter la condamnation du maître de l’ouvrage à payer une certaine somme au motif que la preuve de la levée des réserves n’était pas rapportée.

Le constructeur a formé un pourvoi en cassation.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel au motif :

« Vu l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

Il est jugé que, même en l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

Pour limiter la condamnation du maître de l’ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le maître de l’ouvrage n’avait pas respecté l’obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l’entreprise était fondée, nonobstant l’absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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