Le constructeur de maisons individuelles doit prendre en charge les travaux propres à se conformer au PLU non prévus au contrat

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2023, 22-17.010, Publié au bulletin

I –

En l’espèce, un couple a conclu avec une entreprise un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserve.

Les maîtres d’ouvrage ont réalisé, à leurs frais, postérieurement à l’achèvement des travaux, la clôture végétalisée du terrain.

Ils ont ensuite assigné le constructeur en justice en vue, notamment, d’obtenir le remboursement de ces travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat.

II –

Le constructeur est condamné en cause d’appel, les juges au motif que le permis de construire avait été accordé sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures.

III –

Le constructeur a formé un pourvoi en cassation.

Celui-ci considérait que les surcoûts pris en charge par les maîtres d’ouvrage ne pouvaient pas lui être imputés dès lors que le constructeur n’était pas tenu de réaliser les équipements qui n’étaient ni pas prévus par le contrat ni indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble

La Cour confirme le raisonnement des juges du fond :

« Dès lors que, selon l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l’urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur.

Une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ce texte, dont la finalité est d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme.

La cour d’appel a relevé que le plan local d’urbanisme en vigueur au jour de la signature du contrat de construction, prévoyait, dans la zone d’implantation de la maison, la clôture des terrains par des haies végétales, que les plans de la demande de permis de construire faisaient apparaître la clôture et que le permis de construire était accordé à M. [K] et Mme [P] sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures.

Ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire, n’avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être mis à la charge du constructeur.

Le moyen n’est donc pas fondé ».

IV –

La jurisprudence impose que tous les travaux prévus au contrat de construction soient chiffrés, quand bien même le maître d’ouvrage s’en est réservé l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-12.507, n° 719 B).

L’arrêt commenté élargit encore l’étendue de cette obligation de chiffrage en imposant le chiffrage des travaux rendus obligatoires par les dispositions d’urbanisme.

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