Point de départ du délai de recours entre constructeurs : la Cour de cassation persiste et signe
Par un nouvel arrêt rendu le 19 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que le point de départ du recours entre constructeurs débute du jour où le constructeur a été assigné : ce dernier ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution d’une obligation de faire.
Quand seul l’usufruitier peut agir sur le fondement de la garantie décennale
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a jugé que l’usufruiter pouvait seul agir sur le fondement de la garantie décennale, jusqu’à l’extinction de l’usufruit, à propos d’une construction nouvelle, non attenante à l’existant, objet du démembrement et réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage.
L’aggravation d’un vice apparent peut caractériser un vice caché : les vendeurs condamnés à indemniser leurs acquéreurs.
Les vendeurs d’un immeuble usage d’habitation doivent faire l’objet de vigilance en présence de vices apparents affectant l’immeuble vendu.
Sécheresse et travaux indemnisés par l’assureur habitation: responsabilité du constructeur au titre des travaux de reprise insuffisants
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 14 septembre 2023
Prescription de l’action en paiement du professionnel contre le consommateur en matière de travaux
En cas d'achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur le chantier.
Le trouble anormal de voisinage tenant à la perte de vue n’est pas caractérisé en présence d’une propriété située en zone urbanisée et entourée d’immeubles d’habitation.
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 n°22/15453.
Le constructeur n’est pas responsable des dommages causés par son cocontractant auprès duquel il a loué du matériel
C’est la portée de l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023.
Le respect de l’obligation de délivrance conforme du vendeur d’un terrain vendu comme étant constructible s’apprécie à la date du transfert de propriété.
L’acquéreur ne peut se prévaloir d’une modification du PLU intervenue antérieurement à la régularisation de l’acte authentique mais publiée postérieurement et donc non applicable au jour de la vente pour faire valoir le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien vendu.
Les copropriétaires en leur nom personnel n’ont pas qualité à formuler en justice une demande d’indemnisation au titre de travaux de reprise portant sur des désordres ou non-conformité affectant les communs.
Un copropriétaire n'a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété : Seul le Syndicat des Copropriétaires est compétent pour y procéder.
Acte de vente d’un bien immobilier avec un permis de construire : la caducité du permis de construire prononcée par jugement rendu postérieurement à la vente ne caractérise pas le défaut de délivrance conforme du bien.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s'apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.
Condamnation in solidum du diagnostiqueur amiante et de l’agent immobilier : devoirs d’information et de mise en garde de nouveau consacrés par la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, un agent immobilier a été condamné in solidum aux cotés du diagnostiqueur amiante au visa de l’article 1240 du Code Civil pour ne pas avoir informé les futurs acquéreurs dès la régularisation de la promesse de vente de la présence très probable d’amiante dans l’immeuble eu égard au type de construction.
L’action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiétement commis par le preneur est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, courant à compter de la date de la connaissance de l’empiétement et non de celle de la cessation de celui-ci.
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 février 2023.