La lourde responsabilité du diagnostiqueur en cas d’erreur dans l’établissement du diagnostic
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 23-18.472, Publié au bulletin
I –
Un immeuble à usage d’habitation a été vendu à un particulier.
L’acte de vente mentionnait la présence d’une installation autonome de type fosse septique et se référait à un rapport du 28 mars 2012 du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable, désormais intégré au syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone (le syndicat mixte), concluant que le système était conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement.
Suite à la prise de possession des lieux, l’acquéreur s’est plaint de dysfonctionnements de l’installation amenant ce dernier a sollicité l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire du vendeur et du syndicat mixte.
II –
Suite au dépôt du rapport de l’expert, l’acquéreur a assigné le vendeur et le syndicat en réparation de ses préjudices.
La Cour d’appel a condamné le syndicat mixte à payer à l’acquéreur la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
L’acquéreur a formé un pourvoi en cassation, ce dernier faisant grief à l’arrêt de condamner le syndicat mixte à lui payer la seule somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Afin de se justifier, l’acquéreur soutient que le préjudice causé par les erreurs contenues dans un diagnostic relatif à une installation d’assainissement non collectif est certain et que le préjudice subi ne pouvait s’analyser en une perte de chance « d’obtenir un prix de vente moins élevé, en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement ».
III –
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La Haute Juridiction rappelle les dispositions de l’article L.271-4 du Code de la construction qui précisent que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble comprend le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif et, en cas de non-conformité de celles-ci lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.
Eu égard aux dispositions de cet article, il en résulte que les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain.
En définitive, le préjudice de l’acquéreur ne saurait se limiter à une perte de chance d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement.