Condamnation in solidum du diagnostiqueur amiante et de l’agent immobilier : devoirs d’information et de mise en garde de nouveau consacrés par la Cour de cassation.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Par arrêt en date du 16 mars 2023, un agent immobilier a été condamné in solidum aux cotés du diagnostiqueur amiante au visa de l’article 1240 du Code Civil pour ne pas avoir informé les futurs acquéreurs dès la régularisation de la promesse de vente de la présence très probable d’amiante dans l’immeuble eu égard au type de construction.

Cour de cassation – 3ème Chambre civile – 16 mars 2023 n°21-25.082 FS D

I –

Des acquéreurs ont acquis par l’intermédiaire d’un Agent immobilier un pavillon.

Un rapport « amiante », établi par un diagnostiqueur, figurant dans le dossier de diagnostic technique remis aux acquéreurs, a conclu à l’absence d’amiante dans le bien vendu.

Suite à la prise de possession des lieux, les acquéreurs ont découvert la présence d’amiante dans l’immeuble.

Ces derniers ont assigné le diagnostiqueur et l’agent immobilier en indemnisation de leurs préjudices.

En réponse, le diagnostiqueur a appelé en garantie son assureur.

II –

La Cour d’appel a condamné in solidum le diagnostiqueur et l’agent immobilier à la somme de 185.899 euros et de partager la responsabilité entre les co-obligés à hauteur de 15 % pour le premier et 85 % pour le second.

Selon la Cour, l’agent immobilier a commis une faute en n’informant pas les acquéreurs :

  • De la présence très probable d’amiante dans l’immeuble ;
  • Du type de construction

L’agent immobilier a formé un pourvoi en cassation.

Ce dernier soutient qu’une agence immobilière est en droit de se fier à un rapport technique établi par un professionnel compétent, rapport concluant à l’absence d’amiante étant précisé que le procédé constructif de l’immeuble avait été porté à la connaissance des acquéreurs lors de la lecture de l’acte authentique de vente.

En outre, l’agent immobilier soulève que les conséquences d’un manquement au devoir
d’information par un agent immobilier ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.

II –

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’agent immobilier.

Selon la Haute Juridiction, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, mandataire du vendeur, l’agent immobilier ne pouvait ignorer que le bien dont il réalisait la vente était une maison du type « Mondial Pratic », procédé de construction à base de plaques en fibrociment contenant de l’amiante, et que c’est seulement après la vente que, par des recherches sur internet, l’acquéreur avait été informé de la possible présence d’amiante dans le bien concerné.

Or, la Cour de cassation précise, tout comme la Cour d’appel précédemment saisie, qu’il
incombait à l’agent immobilier de mentionner la date et le type de construction de l’immeuble dans la promesse de vente, s’agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu et donc la présence d’amiante ou tout du moins du risque.


Au cas d’espèce, les constatations effectuées par l’expert ont relevé que
l’immeuble était inhabitable dès lors que la présence d’amiante empêchait même les travaux les plus ordinaires nécessaires à l’entretien et à la vie courante.

En conséquence, le préjudice des acquéreurs résidait non dans une perte de chance mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis que les deux responsables devraient supporter à raison de leurs fautes respectives.

Le devoir d’information et de mise en garde de l’agent immobilier est de nouveau consacré aux cotés du diagnostiqueur.

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