Acte de vente d’un bien immobilier avec un permis de construire : la caducité du permis de construire prononcée par jugement rendu postérieurement à la vente ne caractérise pas le défaut de délivrance conforme du bien.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.

3ème Chambre Civile, Cour de cassation 16 mars 2023, n° 21-19.460, FS-B

I –

Une SCI a vendu le 31 mai 2008 à une société de droit luxembourgeois une grange à démolir, l’acte de vente faisant état d’un permis de construire de deux immeubles sur le terrain, accordé par arrêté municipal du 29 septembre 2004.


Etait annexé à cet acte de vente un certificat du 3 décembre 2007 délivré par le maire de la commune attestant de la non-caducité de ce permis de construire.

Cependant, par jugement en date du 29 mai 2012, le Tribunal administratif de STRASBOURG, sur requête d’un voisin, a annulé la décision du maire de la commune du 16 septembre 2008 ayant refusé de constater la péremption de ce permis de construire.

Soutenant qu’elle avait été empêchée de mener à bien son projet du fait, notamment, d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l’acquéreur a assigné la SCI en paiement de diverses sommes en remboursement de frais et à titre de dommages-intérêts.

La SCI a appelé en garantie son notaire intervenu à l’acte de vente.


L’acquéreur ayant été déclarée en faillite, son curateur est intervenu à la procédure.

II –

La Cour d’appel a rejeté les demandes formulées par l’acquéreur.

Selon la Cour d’appel, il résultait des termes de l’acte de vente et des documents annexés, l’absence de recours contre le permis de construire et ses transferts successifs, ainsi que son absence de caducité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, établie par un certificat du maire du 3 décembre 2007.

L’acquéreur et son curateur ont formé un pourvoi en cassation.

III –

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.


Selon la Haute juridiction, la Cour d’appel a énoncé, à bon droit, que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.


En conséquence, peu important l’effet rétroactif de la caducité résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la régularisation de l’acte authentique de vente, le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme n’est pas caractérisé.

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