C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation 3ème Chambre Civile le 1er février 2024.
3ème Chambre Civile Cour de cassation 1er février 2024 22-23.716.
I –
Un maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, a fait construire et vendu en l’état futur d’achèvement un groupe d’immeubles comprenant trois bâtiments, qui a été placé sous le statut de la copropriété.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
En l’absence de levée des réserves, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence a assigné après expertise judiciaire le maitre d’ouvrage et son assureur aux fins d’indemnisation.
II –
La Cour d’appel a rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires, la déclarant irrecevable pour forclusion au titre des désordres réservés mais non levés.
En effet, la Cour estimé que le délai de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil disposant que l’action en garantie des vices apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, n’avait pas été interrompu dans le délai imparti.
Un pourvoi en cassation a été formé par le Syndicat des Copropriétaires.
Ce dernier soutenait que l’expiration du délai de forclusion de la garantie des vices apparents ne pouvait lui être opposé dès lors que le maitre d’ouvrage s’était engagé, par écrit, et sans ambigüité, à reprendre les désordres apparents.
III –
Par arrêt en date du 1er février 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La Haute Juridiction a jugé que le délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2, du code civil n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
Du fait de l’engagement du vendeur en VEFA, il ne pouvait être opposé au Syndicat des Copropriétaires la forclusion de son action en indemnisation.