Servitude conventionnelle et plan de prévention des risques 

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

La modification de servitude conventionnelle au visa de l’article 701 alinéa 3 du Code Civil doit respecter les dispositions du Plan de prévention des risques naturels et prévisibles de la Commune

Cour de Cassation 3ème Chambre Civile 25 janvier 2024 FS B 22-16.920

I –

Des propriétaires de fonds, se prévalant d’une servitude conventionnelle de passage ont assigné le propriétaire du fond servant en rétablissement de la servitude dès lors que celui avait déplacé l’assiette.

L’arrêt d’appel a rejeté leur demande.

En effet la Cour d’appela jugé que l’assiette originelle de la servitude n’avait pas été mise en conformité avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêts » auxquels cette charge s’imposait au titre de leur obligation d’entretien.

II –

Les propriétaires des fonds dominants ont formé un pourvoi en cassation estimant que la Cour d’appel a finalement retenu une nouvelle assiette de la servitude mais qui s’avère ne pas être conforme au plan de prévention des risques.

En effet, le plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêt » de leur commune impose, en zone rouge, des prescriptions de largeur de voie supérieure à cinq mètres et de pente maximale en long de 20 %.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 701 alinéa 3 du Code Civil qui dispose :

« Si l’assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser. »

La Haute Juridiction ajoute que si le propriétaire entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels.

La Cour d’appel a donc méconnu les termes de l’article 701 du Code Civil.

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