Acquisition par prescription acquisitive d’une personne publique

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Les personnes publiques peuvent acquérir par prescription


Cour de cassation – Troisième Chambre Civile : 4 janvier 2023 RG : n° 21-18.993 FS B


Cour de cassation – Troisième Chambre Civile : 4 janvier 2023 RG : n° 21-18.993 FS B

I –

Une Commune a assigné des propriétaires en revendication de la propriété d’une parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive.

Reconventionnellement, les propriétaires ont sollicité la libération de la parcelle par la Commune, la remise en état des lieux ainsi que l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait.

II –


La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action en revendication de la Commune.

D’après la Cour d’appel, même si le code civil ne distingue pas entre les personnes privées ou publiques, le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique.

La Commune a formé un pourvoi en cassation.

Selon cette dernière, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qui définissent les modes spécifiques d’acquisition de la propriété immobilière par les personnes publiques, ne sont pas exhaustives ni exclusives des modes d’acquisition de droit commun de la propriété immobilière.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des dispositions 712 et 2258 du Code Civil et le livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques.

Selon les deux premiers articles, la propriété s’acquiert par la prescription qui est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession.

A ce sujet, ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d’acquisition qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

La cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens par arrêt en date du 17 juin 2011 RG n° 11-40.014.

En outre, le livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques énumère des modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l’acquérir par prescription.

En conséquence, et d’après la Haute Juridiction, les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, et la cour d’appel a violé les textes susvisés.

L’arrêt est cassé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la Commune en revendication de la propriété.

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