Action directe du tiers lésé

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.1ère Civ.,11 mars 2020, n°18-26577

 

C’est ce que rappelle le Première Chambre Civile dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 2018), courant décembre 2008, M. I…, propriétaire d’un appartement, en a confié la location à la société Toit basque et a souscrit, par l’intermédiaire de ce mandataire, une assurance « garantie de loyers impayés » auprès de la société CGAIM.

 

2. Le 16 décembre 2008, il a conclu avec la société Juris expertise conseil un mandat d’administration du bien et, le 26 décembre 2008, la société Toit basque et la société Juris expertise conseil ont conclu ensemble une convention de partenariat.

 

3. Le 6 novembre 2010, le bien a été donné en location. Le locataire n’ayant pas réglé les loyers, une ordonnance de référé du 10 juillet 2013 a constaté la résiliation du bail, décidé l’expulsion du locataire et condamné celui-ci au paiement d’une provision au titre de l’arriéré de loyers.

 

4. Soutenant que les sociétés Toit basque et Juris expertise conseil avaient commis des fautes dans la gestion locative en louant son appartement à un locataire impécunieux et en ne déclarant pas le sinistre en temps utile auprès de la société CGAIM qui a refusé de prendre en charge les arriérés locatifs, M. I… les a assignées, le 28 mai 2014, en responsabilité et indemnisation. La société Toit basque a appelé en la cause la société Axa France IARD (l’assureur), assureur de la société Juris expertise conseil.

 

Examen des moyens

 

Sur le troisième moyen

 

Enoncé du moyen

 

5. M. I… fait grief à l’arrêt de rejeter ses prétentions à l’égard de la société Axa France IARD et de mettre celle-ci hors de cause, alors :

 

« 1°/ que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que, par ses dernières écritures d’appel, M. I…, visant la garantie responsabilité civile souscrite par la société Juris expertise conseil auprès de l’assureur, avait entendu exercer, non un recours en garantie de l’assurée contre son assureur, mais une action directe, en tant que victime du dommage, contre l’assureur de son responsable ; que la cour d’appel a elle-même relevé que la société Juris expertise conseil, dont la responsabilité était établie à l’égard de M. I…, avait souscrit un contrat d’assurance avec l’assureur, de sorte qu’un droit d’action directe était ouvert contre ce dernier à M. I… ; qu’en estimant néanmoins que celui-ci n’avait pas demandé la condamnation solidaire de l’assureur aux côtés de son assurée, sans rechercher, comme elle en avait l’obligation aux termes de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, si la demande de M. I… aux fins d’obtenir condamnation de l’assureur à garantir son assurée des condamnations prononcées contre cette dernière n’était pas en réalité une action directe contre l’assureur, tendant à le voir condamné à payer l’indemnité mise à la charge de l’assurée responsable, la cour d’appel a violé l’article 124-3 du code des assurances, ensemble le texte précité ;

 

2°/ que l’article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, fonde une règle que le juge doit relever d’office ; que, par ses dernières écritures d’appel, M. I… avait, en visant la garantie responsabilité civile souscrite par la société Juris expertise conseil auprès de l’assureur, invoqué l’existence d’une police d’assurance et, partant, d’une obligation de l’assureur de couvrir son assurée ; qu’en s’abstenant de relever d’office le droit d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, cependant qu’en l’état d’une telle police d’assurance, la victime devait se voir reconnaître un tel droit, la cour d’appel a derechef violé l’article 124-3 du code des assurances, ensemble l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

6. Ayant relevé que M. I… ne faisait état d’aucun lien de droit avec l’assureur et qu’il ne demandait pas la condamnation solidaire de celui-ci et de la société Juris expertise conseil, la cour d’appel, qui ne pouvait modifier ses prétentions, n’a pas méconnu son office en énonçant exactement que M. I… ne pouvait réclamer, pour le compte de la société Juris expertise conseil, l’application de la garantie résultant de la police d’assurance liant cette dernière à l’assureur…. »

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