Heures supplémentaires : accord au moins implicite de l’employeur ou réalisation rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

En pareil cas le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies

SOURCE : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, n°21-13.496 (F-D CASSATION).

Un salarié a été engagé par une société de sécurité à compter du 4 mai 2009 en qualité d’expert sécurité, pour la prospection, la vente et l’installation de produits et services de télésurveillance.

Il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2013, son employeur lui reprochant un manquement professionnel d’une particulière importance.

Contestant le bienfondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail et en particulier le paiement d’heures supplémentaires, estimant  tout au long de la relation de travail avoir effectué 31 heures supplémentaires par semaine.

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de PARIS laquelle dans un arrêt du 31 janvier 2021, va rendre un arrêt confirmatif déboutant notamment le salarié de sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

La Cour d’Appel estime que le salarié n’apporte dans ses écritures aucune explication détaillée sur la somme demandée au titre du paiement des heures supplémentaires :

  • Au vu des pièces produites par le salarié, des courriels ont été envoyés au salarié tôt le matin ou tard le soir, elle estime cependant que ces courriels n’avaient pas pour objectif d’obtenir un travail immédiat de la part du salarié, mais uniquement de le prévenir quant aux rendez-vous convenus pour les jours à venir ;
  • Les attestations produites aux débats affirmant que les clients pouvaient prendre rendez-vous de 9h00 à 21h00 du lundi au samedi, voire le dimanche ne constituaient pas en l’espèce des éléments suffisamment précis pour les heures effectivement réalisées ;
  • Le tableau récapitulatif d’heures supplémentaires produit par le salarié, pour les besoins de la cause, indique que l’intéressé aurait effectué toutes les semaines pendant 3 ans 31 heures supplémentaires. La Cour estime cependant que ce tableau ne tient pas compte de l’activité fluctuante inhérente à l’emploi concerné et qu’il n’est pas crédible et ne met pas l’employeur en mesure d’y répondre.

La Cour d’Appel en conclut que l’intéressé n’apporte pas d’éléments sérieux sur l’exécution des heures de travail au titre desquelles il sollicite le paiement des heures supplémentaires et que sa demande ne peut pas être considérée comme suffisamment étayée.

La Cour d’Appel relève en outre que le salarié n’avait jamais sollicité de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter des heures au-delà de celles prévues au contrat et n’avait pas évoqué auprès de ces derniers la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser un nombre aussi conséquent d’heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs, soulignant en outre qu’il n’avait pas réclamé le paiement de ces heures pendant l’exécution du contrat de travail.

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires :

  • En considérant que l’intéressé n’apportait pas d’éléments sérieux sur l’exécution des heures de travail au titre desquelles il sollicitait le paiement, alors qu’il résultait de ces constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, de sorte qu’alors qu’elle constatait que le salarié produisait des attestations relatant que les clients pouvaient prendre rendez-vous de 9h00 à 21h00 du lundi au samedi, voire le dimanche au besoin ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine pendant une période de 3 ans, la Cour d’Appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaire sur le seul salarié ;
  • Prétendant que l’employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires accomplies avec son accord au moins implicite, de sorte qu’en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires au motif qu’il n’avait jamais sollicité de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter des heures au-delà de celles prévues au contrat, la Cour d’Appel qui a subordonné le droit au paiement des heures supplémentaires à la preuve d’un accord express et préalable de l’employeur à l’exécution de ces dernières a violé les dispositions légales applicables.

Et bien lui en prit, puisque la Chambre sociale de la Haute Cour censure l’arrêt d’appel en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, considérant :

  • D’une part, que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre aux éléments produits par le salarié ;
  • D’autre part, que le salarié n’avait pas à rapporter la preuve d’un accord express et préalable de l’employeur à l’exécution des heures supplémentaires.

Par suite, elle casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.

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