Source : Cass.Com., 13 décembre 2023, n° 22-18460, n°802 B
Un gérant de société se porte caution solidaire pour sa société deux fois au profit d’une banque, la première fois pour un prêt et la seconde pour toutes sommes à devoir par la société.
La société cédera sa créance professionnelle à la banque ce qui sera notifié au débiteur cédé avant de bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.
La banque déclarera sa créance de prêt et du solde débiteur mais également de la créance cédée.
La banque poursuivra ses démarches en obtenant du JEX l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles appartenant à la caution avant de l’assigner au fond pour obtenir sa condamnation à paiement.
L’instance suspendue du fait de la procédure collective reprendra à la suite de l’adoption du plan de redressement.
La Cour d’appel condamnera au paiement la caution. Un pourvoi est alors formé.
Il est en effet fait grief à la Cour de ne pas avoir précisé que l’exécution des condamnations ne serait possible qu’au moment de l’exigibilité des créances et que dans la seule mesure de leur exigibilité exposant alors la caution au paiement intégral des créances garanties malgré la procédure collective.
La Cour de cassation indiquera :
« 12. Selon l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures.
13. Il en résulte que si l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre. »
Et la Cour d’en conclure :
« 14. En conséquence, la cour d’appel, qui n’avait pas à préciser que l’exécution de son arrêt ne serait possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances, a, sans méconnaître le droit de propriété de M. [B], fait l’exacte application des textes précités en le condamnant à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution. »
Ainsi, le créancier d’un débiteur placé en procédure collective, muni d’un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances