Prescription en matière de vices cachés : articulation avec la réforme de 2008

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Le délai butoir de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code civil en matière de vices cachés pour exercer l’action est applicable aux ventes conclues avant la réforme de la prescription de 2008, mais en tenant compte du temps déjà écoulé.

Source : Cass.Com., 17 janvier 2024, n° 21-23909, n°24 B

Pour mémoire, la chambre mixte a pu par ses arrêts du 21 juillet 2023 (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, n° 290 B, n° 21-17.789, n° 291 B, n° 21-19.936, n° 292 B et n° 20-10.763, n° 293 B) éteindre les divergences entre les chambres de la Cour de cassation.

Les enseignements tirés sont divers : 

  1. Le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code,
  2. En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L’arrêt commenté poursuit le raisonnement entrepris puisque la Cour indique : 

« Vu les articles 1648, alinéa 1, et 2232 du Code civil :
10. En application de ces textes, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
11. Ce délai butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
 »

La Cour vient rappeler le principe énoncé dans les arrêts de la chambre mixte en indiquant que le principe est applicable aux ventes conclues avant la réforme de la prescription de 2008 en tenant compte du délai déjà écoulé.

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