Prescription en matière d’injonction de payer : une durée décennale

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Cass.Civ.2., 8 juin 2023, n°21-18615, n°595 D

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la prescription applicable en matière d’injonction de payer et plus particulièrement sur l’ordonnance obtenue.

Si cette voie est préférée des particuliers (commerçants ou non), la question de la prescription est remontée jusqu’à la Cour de cassation qui s’est saisie de cette problématique.

Sa réponse est simple :

Réponse de la Cour


“Vu l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et les articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution :


7. Aux termes du premier de ces textes, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.


8. Il résulte du deuxième de ces textes que figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

9. Selon le troisième, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.


10. Il découle de ce qui précède que lorsqu’une ordonnance fait injonction à un débiteur de payer une créance soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’exécution de celle-ci, signifiée à personne et rendue exécutoire, peut être poursuivie pendant un délai de dix ans pour la créance en principal qu’elle constate.

La prescription est alors celle des titres exécutoires, décennale au regard des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. Si la décision apparait évidente, il est toujours bon de se voir confirmer le principe.

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