Licenciement pour inaptitude : conditions de versement de l’indemnité compensatrice de préavis

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que l’indemnité compensatrice de préavis ne doit pas être versée en cas de licenciement pour inaptitude, même en cas de manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire à l’issue d’un délai d’un mois si le salarié n’est pas reclassé ou licencié.

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, n° 24-25.797

En l’espèce, un salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le Conseil de prud’hommes ainsi que la Cour d’appel ont jugé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse mais condamnent l’employeur au paiement d’un appel de salaires et à une indemnité compensatrice de préavis.

La société forme un pourvoi en cassation, s’agissant notamment des conditions de versement de l’indemnité compensatrice de préavis.

En effet, par principe, en application des dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice (sauf s’il a commis une faute grave).

Par dérogation à cet article, l’article L1226-4 du Code du travail prévoit que dans le cadre d’une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Néanmoins, dans le cas d’espèce soumis à la Haute juridiction, les juges du fond avaient retenu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois.

Ce paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois est prévu par l’article L1226-4 du Code du travail qui dispose que :

« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »

La Cour de cassation censure les juges du fond.

Elle juge qu’il résulte des articles L. 1226-2  et L. 1226-4 du Code du travail qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

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