Nullité du licenciement prononcé pour abus non avéré  de la liberté d’expression

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation Ch Soc 16/2/2022 n° 19-17871

Un salarié managing  director d’une entreprise absorbée par la société Générale, exprime son désaccord sur les modalités en voie d’être adoptées de l’intégration de l’entreprise au sein de la banque et notamment sur le transfert des comptes de compensation ; il alerte sur les risques fiscaux  et pénaux qu’il considère comme pouvant être encourus.

Le salarié est licencié peu de temps après pour insuffisance professionnelle, notamment ses négligences et son manque de rigueur et également pour  avoir exprimé des divergences et désaccords.

Il saisit le Conseil des Prud’hommes d’une demande de nullité de son licenciement, de nullité de sa convention de forfait  et de paiement de différentes sommes  au titre d’heures supplémentaires.

Il soutient notamment qu’il a été licencié pour le motif véritable qu’il est un lanceur d’alerte.

La Cour d’Appel le déboute de sa demande de nullité tout en considérant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : le salarié ne peut selon la Cour être qualifié de lanceur d’alerte : celui-ci n’a fait qu’exercer ses fonctions en informant son employeur des risques encourus et le choix de l’employeur n’avait pas encore été arrêté.

Elle juge cependant que le salarié a exprimé son désaccord dans des termes qui ne sont ni outranciers ni injurieux de sorte qu’il n’a pas abusé de sa liberté d’expression.

Le salarié se pourvoit en Cassation en soutenant que son licenciement intervenu en violation de la législation sur les lanceurs d’alerte est nul et non uniquement sans cause réelle ni sérieuse.

Il avance également que la Cour d’Appel ne pouvait décider que l’expression de son désaccord sur une des solutions envisagées ne pouvait être assimilée à une alerte, en retenant que le salarié n’avait fait qu’exercer ses fonctions en informant l’employeur des risques.

La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’Appel au visa de l’article L 1121-1 du Code du Travail et de l’article 10§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle rappelle que le salarié jouit de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Elle considère que la Cour d’Appel constatant que l’expression par le salarié de son désaccord sur les modalités d’intégration de son entreprise était au cœur de la lettre de licenciement et que les propos litigieux ne caractérisaient pas un abus de sa liberté d’expression,  devait en déduire la nullité du licenciement.

La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

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