Par un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-12.181), la Cour de cassation précise qu’une proposition de rupture conventionnelle formulée à un salarié en arrêt de travail pour maladie ne constitue pas, en elle-même, un élément laissant supposer une discrimination fondée sur l’état de santé. Cette décision apporte une clarification importante en matière de charge de la preuve des discriminations.
En l’espèce, un salarié, auquel son employeur avait proposé une rupture conventionnelle avant puis pendant un arrêt maladie, avait refusé cette proposition. Quelques mois plus tard, il avait été licencié en raison de son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise. La cour d’appel avait considéré que la seule proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail constituait un indice de discrimination, conduisant à prononcer la nullité du licenciement.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours d’un arrêt de travail, sous réserve de l’absence de fraude ou de vice du consentement. Dès lors, le simple fait de proposer un tel mode de rupture pendant une période de maladie ne saurait, à lui seul, faire présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence admettant déjà la conclusion d’une rupture conventionnelle pendant un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Elle présente un intérêt pratique important : si une telle proposition est juridiquement licite, elle pourra néanmoins contribuer à caractériser une discrimination lorsqu’elle s’inscrit dans un ensemble d’indices concordants. Les juges devront ainsi apprécier les circonstances de l’espèce dans leur globalité, et non se limiter à la seule existence de la proposition de rupture conventionnelle.
Sources : Cass. soc., 17 juin 2026, n°25-12.181

