Impartialité du juge : le doute suffit à justifier le retrait du juge

Pierre FENIE

Dans un arrêt du 15 avril 2016, la Cour de cassation a annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Rennes après avoir décidé que le lien entre la magistrate et l’employeur était de nature à faire naître dans l’esprit de la salariée un doute légitime quant à l’impartialité du juge dans l’appréciation de ses droits.

Garanties de bonne justice inhérentes au juge : l’indépendance et l’impartialité

L’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que le tribunal n’est apte à trancher les contestations que dans la mesure où il est indépendant et impartial. L’indépendance du juge se détermine par rapport aux autres pouvoirs, législatif et exécutif. L’impartialité interdit au juge tout parti pris, tout préjugé à l’égard de l’une des parties. La mise en œuvre de ces deux caractères essentiels montre que la distinction n’est pas toujours aussi nettement affirmée.

S’agissant précisément de l’impartialité, la Cour européenne a opposé deux types d’impartialité :

  • L’impartialité subjective, qui suppose que le justiciable doit être protégé contre les convictions personnelles, les engagements du juge, fondés sur des éléments personnels étrangers au débat judiciaire ;
  • L’impartialité objective, ce qui interdit notamment au juge de participer deux fois à la prise d’une décision juridictionnelle dans le même litige, sur les mêmes faits, ou encore interdit à un juge de statuer s’il a été objectivement en position de se faire une opinion sur l’affaire avant de statuer. Le préjugé qui en résulte peut alors susciter des craintes légitimes dans l’esprit du justiciable.

En réalité, l’impartialité du juge est toujours subjective. La notion d’impartialité doit être définie au regard de la mission du juge. Celle-ci est de trancher les contestations en respectant la neutralité nécessaire à un débat contradictoire. Ainsi, le juge est partial lorsqu’il a déjà pris parti. Même chose lorsque son jugement est déjà fait avant tout débat contradictoire avec les parties.

Les causes de cette partialité sont énumérées par le Code de l’organisation judiciaireJ. Elles peuvent être personnelles (amitié, lien d’alliance ou de parenté entre le juge et l’une des parties[1]), ou fonctionnelles (le juge a précédemment connu de l’affaire comme juge ou a conseillé l’une des parties[2]).

Un lien étroit entre la magistrate et l’employeur

En l’espèce, une salariée engagée en qualité de conseillère bancaire a été licenciée pour faute grave. Celle-ci soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral et sexuel subi.

La Cour d’appel d’Angers a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. La salariée a alors formé un pourvoi en cassation. Elle a reproché à la cour d’appel d’avoir statué alors même que la formation de jugement était composée d’une magistrate dont l’époux occupait la fonction de directeur juridique et fiscal de l’employeur mis en cause. Pour contester le bien-fondé du moyen, l’employeur soutient que la salariée aurait dû solliciter la récusation de la magistrate avant la clôture des débats – et non postérieurement.

La Cour de cassation a alors rappelé, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Le fait que la magistrate ayant instruit l’affaire en appel et tenu seule, en qualité de juge rapporteur, l’audience des plaidoiries, était l’épouse du directeur juridique et fiscal de l’employeur, partie adverse de la salariée dans l’instance engagée par celle-ci, est de nature à faire naître dans l’esprit de cette dernière un doute légitime quant à l’impartialité du juge dans l’appréciation de ses droits.

Le doute profite au justiciable

En résumé, même en l’absence de preuve de partialité, la Cour de cassation décide que le lien entre la magistrate et l’employeur faisait naître un doute légitime de l’impartialité de la décision rendue. Ce doute suffit à justifier l’exigence d’un retrait du juge afin de préserver la confiance dans l’institution judiciaire.

Sources : Cass. soc., 15 avr.2026, n° 24-10.598, Inédit


[1] COJ, art. L. 111-6

[2] COJ, art. L. 111-6, 5°

Partager cet article