Les dépenses sous-traitées prises en compte dans l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche même celles non prises en charge par le donneur d’ordre

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Le Conseil d’État vient juger que les dépenses sous-traitées pour la réalisation d‘opérations de recherches doivent être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d’impôt même si les prestations sous-traitées ne seraient pas payées directement par l’entreprise donneuse d’ordre dès lors que les opérations ont été réalisées pour le compte de cette dernière.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 466493

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’encourager les entreprises à engager des activités de recherche et de développement.

L’article 244 quater B du CGI dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Plusieurs activités sont concernées par le CIR, savoir :

  • Activité de recherche fondamentale : Travaux de recherche expérimentaux ou théoriques pour acquérir de nouvelles connaissances, sans envisager une application ou une utilisation particulière.
  • Activité de recherche appliquée : Travaux de recherche pour permettre de déterminer les mises en application possibles des résultats de la recherche fondamentale.
  • Activité de développement expérimental : Travaux systématiques fondés sur les connaissances tirées de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Ils ont pour objectif de déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou d’améliorer des produits ou procédés existants.

Sous réserve du respect de plusieurs conditions, le taux du CIR varie selon la localisation géographique de l’entreprise (métropole ou département d’outre-mer) et le montant des dépenses de recherche engagées.

En application de l’article susvisé, une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de son CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés dans la limite de certains plafonds.

En l’espèce, la société A spécialisée dans les nouvelles technologies et les solutions innovantes appliquées à l’agriculture, a développé une offre de service météorologique agricole permettant aux agriculteurs de disposer d’informations météorologiques sur chaque parcelle d’un territoire agricole. Elle a bénéficié, à ce titre, d’un CIR pour les exercices 2011 et 2012 à raison des dépenses exposées à l’occasion du projet de recherche dit « Agri-GNSS », mené dans le cadre d’un appel à projets organisé par le CNES aux fins d’améliorer pour les agriculteurs les prévisions météorologiques locales concernant les risques de précipitation intense, l’humidité relative de l’air et l’humidité du sol.

La société A a confié la réalisation de certaines opérations à des organismes différents dont les prestations ont été prises en charge partiellement par le CNES.

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a réhaussé l’impôt sur les sociétés de la société C en retenant que la société n’avait exposé aucune dépense afférente aux opérations de recherche réalisées par ces organismes et que de fait, ces dépenses ne pouvaient pas être incluses dans le calcul du CIR.

La société C a saisi le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel en demandant la décharge des impositions supplémentaires. La société faisait valoir qu’elle était seule titulaire du marché conclu avec le CNES et qu’ainsi toutes les dépenses de recherche afférentes à ce marché étaient éligibles au crédit d’impôt, même si elles n’étaient pas directement prises en charge par elle-même mais par le CNES.

Ses demandes ayant été rejetées, elle s’est pourvue devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État fait droit à la requête de la société en retenant que « lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt, quand bien même les prestations sous-traitées à cet organisme feraient l’objet d’un paiement direct à celui-ci par le cocontractant de l’entreprise donneuse d’ordre ».

Autrement dit, dès lors que les recherches ont été effectuées par un organisme mentionné au CGI pour le compte de la société C, les dépenses afférentes à ces recherches pouvaient être prises en compte dans le calcul de crédit d’impôt.

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