Cautionnement : entre couverture et règlement

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

En l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée

Source : Cass.Com., 1er juin 2023, n°21-23850, n°390 B

La Cour vient faire un rappel simple des règles de cautionnement en matière d’obligation de couverture et de règlement, notion plusieurs fois rappelés dans ces articles.

En l’espèce, une banque octroie un prêt à une société et obtient en garantie le cautionnement de deux personnes physiques. Suite à la liquidation judiciaire de la société, elle assigne les cautions en paiement qui oppose l’extinction de leur obligation.

La Cour d’appel sera déclarée irrecevable au motif lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps.

La Cour en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.

Censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale qui relève qu’il n’existe pas de stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque.

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