Jacques-Eric MARTINOT

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Avocat
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476 Articles

Détermination de la valeur d’actions nanties : l’expert doit être désigné d’un commun accord, pas par le seul créancier

Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation précise les contours de la désignation d'un expert et la détermination de la valeur d'instruments financiers au sens de l'article 2348 du Code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021).

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Mise en place d’une vérification automatique des bénéficiaires de virements bancaires

À compter du 9 octobre 2025, les virements bancaires bénéficient d’une sécurité renforcée au sein de la zone euro. Avant de valider un virement, les établissements bancaires devront désormais vérifier la correspondance entre le nom du titulaire du compte renseigné au moment du virement et l’IBAN de ce dernier.

Jacques-Eric MARTINOT

Notification : la signature sur l’avis de réception est présumée celle du destinataire

En matière de notification, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Source : Cass 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530, n° 922 F-B La Cour de cassation, au titre de l’article 670 du code de procédure civile, censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve.  En effet, la cour d’appel avait mis à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception de lettres recommandées. L’affaire portait sur deux lettres recommandées envoyées par une banque à un client, personne physique, afin de déclencher la déchéance du terme de ses ouvertures de crédit renouvelables. La banque a ensuite assigné le client devant le juge des contentieux de la protection d’un tribunal judiciaire pour le paiement du solde débiteur d’un compte courant et de diverses sommes au titre des crédits renouvelables.  Déboutée de sa demande concernant les crédits renouvelables, la…

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La procédure de saisie immobilière n’encourt pas la péremption d’instance

Le code des procédures civiles d'exécution prévoyant un dispositif spécifique pour la péremption du commandement de saisie immobilière, les dispositions du code de procédure civile sur la péremption d'instance ne peuvent pas s'appliquer à cette procédure. L’article 386 du code de procédure civile stipule qu’une instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.  L’article 387 du même code permet à toute partie de demander la péremption.  Cependant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a jugé que les dispositions de l’article 386 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière. Dans l’affaire en question, une banque a délivré à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés à une audience d’orientation.  Elle a ensuite abandonné la procédure, qui a été radiée du rôle trois ans après la délivrance du commandement.  Les débiteurs ont alors saisi la cour d’appel pour faire constater la péremption de l’instance, en se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile. La cour d’appel a rejeté leur demande, estimant que la procédure de saisie…

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Investissement atypique et devoir de vigilance du prestataire de services de paiement

L'inscription du bénéficiaire d'un compte bancaire sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers constitue une anomalie apparente de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement. Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136, n° 486 B Face à la multiplication des investissements atypiques, la jurisprudence renforce l’obligation de vigilance des intermédiaires financiers.  Cette décision en est un exemple, caractérisant la violation de cette obligation par l’inscription du bénéficiaire d’un compte bancaire sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans cette affaire, un particulier est démarché par plusieurs sociétés pour investir en ligne sur le marché des changes et les options binaires.  Pour ce faire, il effectue des virements depuis son compte bancaire vers un compte ouvert en France par un prestataire de services de paiement anglais, lequel le met à la disposition d’une société néerlandaise.  Ne pouvant récupérer ses fonds et invoquant des manquements à l’obligation de vigilance, l’investisseur assigne ces deux sociétés pour obtenir réparation de ses préjudices. Au-delà du droit international privé, le prestataire de services…

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Charge de la preuve de l’action en paiement d’un chèque

Lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.

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Date d’appréciation de la disproportion de la caution en cas de plan de sauvegarde du débiteur principal postérieur à l’assignation de la caution

L'appréciation de l'aptitude de la caution à faire face à son obligation doit être réalisée au jour de l'assignation de la caution.

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La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une créance

La seule preuve du versement d'une somme d'argent par chèque ne permet pas d'établir l'existence de l'obligation dont le demandeur réclame l'exécution.

Jacques-Eric MARTINOT

Appréciation de la disproportion de l’engagement de caution au jour où il est souscrit

Les indemnités kilométriques perçues ne constituent pas des revenus entrant dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une caution personne physique, pas plus que les revenus du conjoint séparés de biens.

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Un remboursement de prélèvement SEPA ne saurait justifier la répétition de paiements indus.

Lorsqu’un payeur sollicite le remboursement de prélèvements SEPA, il n’obtient pas la répétition de paiements indus effectués avant la mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire. Il exerce auprès de son prestataire de services de paiement un droit au remboursement distinct de leur relation contractuelle avec le bénéficiaire. La décision ci-dessous référencée intéressera autant les spécialistes du droit des entreprises en difficulté que ceux du droit bancaire, la solution qu’elle apporte se situant à la confluence de ces deux branches du droit. Le 13 février 2023, une société est mise en liquidation judiciaire. Liée à plusieurs autres par des contrats de franchise, elle est autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 13 mai dans le cadre d’un plan de cession.  En qualité de membre du réseau de franchise, la société débitrice a ouvert un compte bancaire et conclu avec l’établissement bancaire une convention permettant le recours, avec ses franchisés, à des paiements par prélèvements. Suite au jugement de liquidation judiciaire, certains franchisés ont demandé à la banque, par l’intermédiaire de leurs prestataires de services de paiement, le remboursement de prélèvements postérieurs correspondant au règlement…

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Responsabilité bancaire et escroquerie téléphonique (spoofing)

Les escroqueries bancaires par téléphone dites « spoofing » téléphonique, sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Contrairement aux fraudes par courriel, les victimes disposent de moins de temps pour réagir et peuvent être plus vulnérables, notamment lorsque le numéro de téléphone de la banque est usurpé. Dans ce contexte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt favorable aux clients dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées. La décision du 12 juin 2025 s’inscrit dans cette même logique. Elle souligne à nouveau la nécessité de prouver de manière rigoureuse la négligence grave du client au sens du code monétaire et financier.

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