Saisie-attribution : pas de saisie de la créance du débiteur d’un débiteur
Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n°22-18531, n°302 B Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers afin d’obtenir le paiement de sa créance (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Par conséquent, un créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers, mais pas celles du débiteur de ce dernier. Suite à un incendie ayant ravagé des locaux loués, une société civile immobilière (SCI) est condamnée par une ordonnance de référé à payer à sa locataire une somme prévisionnelle, à valoir sur la réparation du préjudice subi. L’assureur de la SCI adresse à son conseil un chèque à l’ordre de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), en exécution d’un arrêt le condamnant à indemniser la locataire au titre du sinistre. La locataire…
Pas de devoir de mise en garde de la caution à l’égard de la sous-caution avant 2022
La caution, qui n’est pas le prêteur, n’est pas tenue de mettre en garde la sous-caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
Création du nantissement sur les actifs numériques ou crypto-actifs
La loi DDADUE 5 instaure, dans le code monétaire et financier, un régime juridique pour le nantissement portant sur les actifs numériques (qui seront dénommés « crypto-actifs » en juillet 2026), dont les modalités d'application seront précisées par décret. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite « loi DDADUE 5 », porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Elle instaure notamment un régime de nantissement sur les actifs numériques, qui prendront la dénomination de « crypto-actifs » au 1er juillet 2026. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ce nouveau nantissement. L’objectif de la loi est de sécuriser juridiquement la constitution de garanties sur les crypto-actifs, après la création d’un marché harmonisé des crypto-actifs en Europe par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, dit « règlement MiCA ». La France disposant d’une législation sur les actifs numériques applicable aux prestataires sur actifs numériques déjà agréés, une période transitoire a été mise en place…
Durée de l’obligation d’information de la caution imposée au créancier
L'information de la caution de la défaillance du débiteur principal ne dispense pas le créancier de satisfaire son obligation d'information annuelle jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Homologation d’un projet de distribution amiable
Le juge qui refuse d'homologuer le projet de distribution amiable prévoyant le prélèvement d'une somme, non renseignée, au profit d'un créancier qui n'est pas légalement admis à participer à la répartition, n'excède pas ses pouvoirs.
Le double délai de contestation des opérations de paiement non autorisées
Source : Cass. com. 8 nov. 2023, n° 22-14.822, 1. La problématique du double délai L’introduction d’un délai dans un autre délai soulève une question de cohérence : il en résulte nécessairement un délai excédentaire. Cette complexité se manifeste notamment dans le contentieux relatif aux opérations de paiement non autorisées (non consenties), une matière qui fait actuellement l’objet d’une abondante jurisprudence, tant de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que de la Cour de cassation. Ce problème se pose plus particulièrement à l’occasion de l’application des dispositions de la Directive sur les services de paiement (DSP 1) et de leur transposition dans le Code monétaire et financier (CMF), dans le cadre de l’affaire C-665/65, IL c/ Veracash SAS, qui sera jugée sous l’empire de la première directive. Il convient de souligner que ces dispositions ont été reprises de manière analogue dans la DSP 2, et les conclusions sous commentaire s’appliqueront également à l’interprétation de cette dernière. La question du double délai est explicitement formulée à l’article 58 de la DSP 1 : « L’utilisateur de services de paiement n’obtient du…
Pas de nullité de la saisie pour une erreur sur le montant
Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18591, n°296 B L'acte de saisie-attribution, qui mentionne, dans son décompte, des sommes dues en vertu d'autres titres que celui visé dans l'acte, n'encourt pas la nullité pour vice de forme. Cette erreur peut donner lieu à la réduction du montant des sommes saisies. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’un acte de saisie-attribution, qui ne peut être valablement établi qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, doit, à peine de nullité, mentionner expressément ledit titre ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées au titre du principal, des intérêts échus et des frais, majorées d’une provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois imparti pour former une contestation. Si ces exigences se justifient aisément au regard de la rigueur et de la transparence attendues dans la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, une question se pose quant à la validité d’un acte de saisie lorsque les sommes mentionnées dans le décompte ne correspondent pas aux…
Un prêt, une caution, une filiale : attention au ménage à trois…
Source : CJUE : 13 mars 2025, aff. C337/23 L’arrêt commenté présente un intérêt notable en ce qu’il précise les effets juridiques du lien entre un contrat de crédit à la consommation et le cautionnement exigé par le prêteur, lorsque celui-ci est fourni par une filiale de ce dernier. Sur le terrain du droit des clauses abusives, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère qu’il y a lieu d’appréhender ces deux contrats comme un ensemble contractuel unique. Dès lors, elle juge que le coût du cautionnement doit être intégré au coût total du crédit, et donc pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (TAEG). En l’espèce, deux établissements financiers bulgares ont accordé des crédits à la consommation à des particuliers, pour des montants modestes (compris entre 150 € et 870 €), assortis de taux d’intérêt élevés (de l’ordre de 40 à 50 %), sur des durées allant de 3 à 18 mois. La conclusion de ces contrats était subordonnée à la fourniture, par l’emprunteur, d’un cautionnement, exigé par le prêteur. L’un des contrats ne comportait pas une telle…
Pouvoir du juge en matière de mesure conservatoire
Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18847, n°297 B La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de l’exécution (JEX), saisi d’une demande tendant à autoriser une mesure conservatoire, d’examiner les contestations relatives à la prescription applicable à la créance invoquée, ainsi qu’à la date de départ de celle-ci, afin d’apprécier l’existence d’une créance fondée en son principe. En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2019, un JEX avait autorisé une banque, ayant accordé un prêt à des époux, à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier leur appartenant. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné les emprunteurs en nullité du contrat de prêt et en restitution des fonds versés, au motif de fausses déclarations. Le 10 juin 2020, les emprunteurs ont à leur tour assigné la banque afin d’obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire. Le JEX a ordonné cette mainlevée, considérant que la créance de restitution invoquée par la banque était prescrite. Il a retenu que le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation était acquis, la créance…
Instance en cours et procédure d’appel
Source : Cass.Com., 19 mars 2025, n°23-22925, n°145 B L’arrêt mentionné ci-après n’a pas manqué d’attirer l’attention des spécialistes du droit de la franchise. Il présente également un intérêt en matière de droit des entreprises en difficulté, dans un cadre certes classique, mais néanmoins digne d’être souligné. L’affaire s’inscrit dans le contexte du droit de la franchise. Le 2 décembre 2015, une personne a conclu, en son nom propre ainsi qu’au nom d’une société qu’elle représentait, un contrat de franchise avec un franchiseur. Ce contrat, d’une durée de sept ans, portait sur l’exploitation d’un centre de services à domicile à destination des personnes âgées et/ou en situation de handicap, situé à Troyes. Antérieurement, cette même personne avait déjà contracté avec d’autres franchiseurs concurrents pour des activités similaires. La superposition des durées contractuelles soulevait alors la question du respect des obligations de loyauté et de non-concurrence. Le 14 février 2020, le franchiseur concerné par le contrat signé en décembre 2015 a notifié à la société franchisée la résiliation immédiate de celui-ci pour fautes graves. Il a par ailleurs sollicité la réparation des…
En matière de billet à ordre, la signature du souscripteur au recto ne vaut pas aval
Source : Cass.Com., 26 mars 2025, n°23-17853, n°159 D Conformément à l’article L. 512-4 du code de commerce, les dispositions de l’article L. 511-21, et notamment son alinéa 7, s’appliquent au billet à ordre. Cet alinéa dispose que l’aval est réputé résulter de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf lorsqu’il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. En l’espèce, le 6 octobre 2016, une banque a consenti à une société un billet à ordre d’un montant de 70 000 euros, avec échéance le 15 décembre 2016. Par jugement du 11 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le 12 avril 2023, la Cour d’appel a condamné le gérant de la société souscriptrice au paiement du billet à ordre, en qualité d’avaliste. La Cour a retenu que le gérant avait apposé sa signature sur le recto du billet, dans l’espace réservé au souscripteur et dans l’espace réservé à l’avaliste. Elle a considéré que la signature dans l’espace réservé à l’avaliste, portée sous la mention pré-imprimée « bon pour…
Nouveaux seuils de l’usure applicables à compter du 1er avril 2025
Avis 26 mars 2025, NOR : ECOT2509710V : JO, 28 mars Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er avril 2025 sont fixés par un avis du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 26 mars 2025 publié au Journal officiel du 28 mars. L’avis du 26 mars 2025, relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure, récapitule le montant des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, au cours du 1er trimestre 2025, pour les diverses catégories de crédits. Il fixe également le taux d’intérêt maximal, nommé « seuil de l’usure », qui peut être pratiqué par ces établissements à compter du 1er avril 2025. Tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent, constitue un prêt usuraire (C. consom., art. L. 314-6).

