Jacques-Eric MARTINOT

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Avocat
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497 Articles

La procédure de saisie immobilière n’encourt pas la péremption d’instance

Le code des procédures civiles d'exécution prévoyant un dispositif spécifique pour la péremption du commandement de saisie immobilière, les dispositions du code de procédure civile sur la péremption d'instance ne peuvent pas s'appliquer à cette procédure. L’article 386 du code de procédure civile stipule qu’une instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.  L’article 387 du même code permet à toute partie de demander la péremption.  Cependant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a jugé que les dispositions de l’article 386 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière. Dans l’affaire en question, une banque a délivré à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés à une audience d’orientation.  Elle a ensuite abandonné la procédure, qui a été radiée du rôle trois ans après la délivrance du commandement.  Les débiteurs ont alors saisi la cour d’appel pour faire constater la péremption de l’instance, en se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile. La cour d’appel a rejeté leur demande, estimant que la procédure de saisie…

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Investissement atypique et devoir de vigilance du prestataire de services de paiement

L'inscription du bénéficiaire d'un compte bancaire sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers constitue une anomalie apparente de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement. Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136, n° 486 B Face à la multiplication des investissements atypiques, la jurisprudence renforce l’obligation de vigilance des intermédiaires financiers.  Cette décision en est un exemple, caractérisant la violation de cette obligation par l’inscription du bénéficiaire d’un compte bancaire sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans cette affaire, un particulier est démarché par plusieurs sociétés pour investir en ligne sur le marché des changes et les options binaires.  Pour ce faire, il effectue des virements depuis son compte bancaire vers un compte ouvert en France par un prestataire de services de paiement anglais, lequel le met à la disposition d’une société néerlandaise.  Ne pouvant récupérer ses fonds et invoquant des manquements à l’obligation de vigilance, l’investisseur assigne ces deux sociétés pour obtenir réparation de ses préjudices. Au-delà du droit international privé, le prestataire de services…

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Charge de la preuve de l’action en paiement d’un chèque

Lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.

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Date d’appréciation de la disproportion de la caution en cas de plan de sauvegarde du débiteur principal postérieur à l’assignation de la caution

L'appréciation de l'aptitude de la caution à faire face à son obligation doit être réalisée au jour de l'assignation de la caution.

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La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une créance

La seule preuve du versement d'une somme d'argent par chèque ne permet pas d'établir l'existence de l'obligation dont le demandeur réclame l'exécution.

Jacques-Eric MARTINOT

Appréciation de la disproportion de l’engagement de caution au jour où il est souscrit

Les indemnités kilométriques perçues ne constituent pas des revenus entrant dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une caution personne physique, pas plus que les revenus du conjoint séparés de biens.

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Un remboursement de prélèvement SEPA ne saurait justifier la répétition de paiements indus.

Lorsqu’un payeur sollicite le remboursement de prélèvements SEPA, il n’obtient pas la répétition de paiements indus effectués avant la mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire. Il exerce auprès de son prestataire de services de paiement un droit au remboursement distinct de leur relation contractuelle avec le bénéficiaire. La décision ci-dessous référencée intéressera autant les spécialistes du droit des entreprises en difficulté que ceux du droit bancaire, la solution qu’elle apporte se situant à la confluence de ces deux branches du droit. Le 13 février 2023, une société est mise en liquidation judiciaire. Liée à plusieurs autres par des contrats de franchise, elle est autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 13 mai dans le cadre d’un plan de cession.  En qualité de membre du réseau de franchise, la société débitrice a ouvert un compte bancaire et conclu avec l’établissement bancaire une convention permettant le recours, avec ses franchisés, à des paiements par prélèvements. Suite au jugement de liquidation judiciaire, certains franchisés ont demandé à la banque, par l’intermédiaire de leurs prestataires de services de paiement, le remboursement de prélèvements postérieurs correspondant au règlement…

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Responsabilité bancaire et escroquerie téléphonique (spoofing)

Les escroqueries bancaires par téléphone dites « spoofing » téléphonique, sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Contrairement aux fraudes par courriel, les victimes disposent de moins de temps pour réagir et peuvent être plus vulnérables, notamment lorsque le numéro de téléphone de la banque est usurpé. Dans ce contexte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt favorable aux clients dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées. La décision du 12 juin 2025 s’inscrit dans cette même logique. Elle souligne à nouveau la nécessité de prouver de manière rigoureuse la négligence grave du client au sens du code monétaire et financier.

Jacques-Eric MARTINOT

Le Juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause d’un chèque

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566, n° 484 B Même lorsqu’un commissaire de justice a établi un titre exécutoire pour recouvrer le montant d’un chèque impayé et a diligenté une saisie-attribution, le juge de l’exécution peut statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause du chèque soulevée par le tireur. La deuxième chambre de la Cour de cassation a sollicité, en mars 2024, l’avis de la chambre commerciale afin de déterminer si le tireur d’un chèque peut, pour contester une mesure d’exécution pratiquée par le bénéficiaire à son encontre, soulever devant le juge de l’exécution une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause et si, au surplus, ce juge peut connaître d’une telle contestation (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-15.566). Dans cette affaire, à la suite d’un protocole transactionnel, un chèque avait été émis par le tireur et remis au bénéficiaire. Le tireur avait formé opposition au chèque pour perte, mais celui-ci avait été porté à l’encaissement. La mainlevée de l’opposition a été ordonnée par la suite. Le chèque étant revenu impayé, la banque a…

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Définition de l’opération de paiement autorisée

Cass. com. 15 janvier 2025, n° 23-18.906, F-D Dans un contexte ou la fraude au Président est très présente au sein des Tribunaux, la définition de la notion d’opération de paiement autorisée est primordiale. L’arrêt d’espèce permet de mieux appréhender la notion. Les retraits d’espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) sont courants, mais dans ce cas, le client a été agressé après avoir introduit sa carte bancaire et composé son code confidentiel, ce qui a entraîné un retrait de 900 euros sur son compte. Ces faits sont similaires à ceux de l’arrêt du 30 novembre 2022, où un client agressé pendant un retrait avait composé son code confidentiel, mais c’était l’agresseur qui avait saisi le montant du retrait. Dans les deux cas, la question était de savoir si la victime avait autorisé l’opération de paiement. La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, avait donné une réponse négative. Elle reprend cette solution dans son arrêt du 15 janvier 2025 : les articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier précisent qu’une opération de paiement…

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Condition en matière de surendettement de l’effacement partiel sans vente de la résidence principale

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, n° 481 B Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, n° 482 B L’effacement partiel des créances ne peut être ordonné sans la vente de la résidence principale du débiteur surendetté, sauf si cela le priverait de logement. La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la commission de surendettement ou le juge peuvent cumuler des mesures de rééchelonnement avec l’effacement partiel des dettes lorsqu’un débiteur dispose d’un bien immobilier. L’article L. 733-4, 2° autorise le cumul de ces mesures, mais ne précise pas comment les articuler équitablement au regard du patrimoine du débiteur, des droits des créanciers et des autres mesures imposables. La commission ou le juge peuvent-ils prononcer l’effacement partiel des créances en complément de mesures de rééchelonnement, sans conditionner cela à la vente du bien immobilier du débiteur ? Quid du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur ? Est-il possible de ne pas en ordonner la vente et d’effacer une partie du passif ? Si oui, sur quel critère ? La Cour de cassation rend…

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