Jacques-Eric MARTINOT

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Avocat
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476 Articles

Le Juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause d’un chèque

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566, n° 484 B Même lorsqu’un commissaire de justice a établi un titre exécutoire pour recouvrer le montant d’un chèque impayé et a diligenté une saisie-attribution, le juge de l’exécution peut statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause du chèque soulevée par le tireur. La deuxième chambre de la Cour de cassation a sollicité, en mars 2024, l’avis de la chambre commerciale afin de déterminer si le tireur d’un chèque peut, pour contester une mesure d’exécution pratiquée par le bénéficiaire à son encontre, soulever devant le juge de l’exécution une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause et si, au surplus, ce juge peut connaître d’une telle contestation (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-15.566). Dans cette affaire, à la suite d’un protocole transactionnel, un chèque avait été émis par le tireur et remis au bénéficiaire. Le tireur avait formé opposition au chèque pour perte, mais celui-ci avait été porté à l’encaissement. La mainlevée de l’opposition a été ordonnée par la suite. Le chèque étant revenu impayé, la banque a…

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Condition en matière de surendettement de l’effacement partiel sans vente de la résidence principale

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, n° 481 B Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, n° 482 B L’effacement partiel des créances ne peut être ordonné sans la vente de la résidence principale du débiteur surendetté, sauf si cela le priverait de logement. La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la commission de surendettement ou le juge peuvent cumuler des mesures de rééchelonnement avec l’effacement partiel des dettes lorsqu’un débiteur dispose d’un bien immobilier. L’article L. 733-4, 2° autorise le cumul de ces mesures, mais ne précise pas comment les articuler équitablement au regard du patrimoine du débiteur, des droits des créanciers et des autres mesures imposables. La commission ou le juge peuvent-ils prononcer l’effacement partiel des créances en complément de mesures de rééchelonnement, sans conditionner cela à la vente du bien immobilier du débiteur ? Quid du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur ? Est-il possible de ne pas en ordonner la vente et d’effacer une partie du passif ? Si oui, sur quel critère ? La Cour de cassation rend…

Jacques-Eric MARTINOT

Définition de l’opération de paiement autorisée

Cass. com. 15 janvier 2025, n° 23-18.906, F-D Dans un contexte ou la fraude au Président est très présente au sein des Tribunaux, la définition de la notion d’opération de paiement autorisée est primordiale. L’arrêt d’espèce permet de mieux appréhender la notion. Les retraits d’espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) sont courants, mais dans ce cas, le client a été agressé après avoir introduit sa carte bancaire et composé son code confidentiel, ce qui a entraîné un retrait de 900 euros sur son compte. Ces faits sont similaires à ceux de l’arrêt du 30 novembre 2022, où un client agressé pendant un retrait avait composé son code confidentiel, mais c’était l’agresseur qui avait saisi le montant du retrait. Dans les deux cas, la question était de savoir si la victime avait autorisé l’opération de paiement. La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, avait donné une réponse négative. Elle reprend cette solution dans son arrêt du 15 janvier 2025 : les articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier précisent qu’une opération de paiement…

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Action en liquidation : prescription et compétence du JEX

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.416, n° 499 B La prescription de l’action en liquidation d’une astreinte commence à compter du jour où l’astreinte a pris effet, et non de chaque jour de retard. Le JEX qui liquide une astreinte peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en liquidation d’une astreinte et le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Une société condamnée à régulariser un acte de vente sous astreinte le fait le 27 janvier 2016. La société créancière saisit le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en allocation de dommages et intérêts en janvier 2021. La société créancière forme un pourvoi en cassation après que ses demandes aient été rejetées. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré prescrite l’action en liquidation. Selon elle, la prescription n’a pas un point de départ unique, mais autant de points de départ que de jours de retard, chaque jour créant une dette unique.…

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Saisie des rémunérations : mise en oeuvre du registre et formation des répartiteurs

D. n° 2025-493, 3 juin 2025 : JO, 5 juin Arr. 23 juin 2025, NOR : JUSC2517869A : JO, 29 juin Un décret du 3 juin et un arrêté du 23 juin encadrent la tenue et l’accessibilité du nouveau Registre national des saisies et des rémunérations. Ils adaptent également les obligations de formation de la profession aux enjeux de la réforme. Cette réforme, confiée aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025, a été complétée par la publication d’un arrêté tarifaire. Le premier chapitre traite du fonctionnement du Registre national des saisies des rémunérations. Le second chapitre modifie quelques articles du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la nouvelle procédure (articles R. 212-1-31-1, R. 212-1-34, alinéa 3, et R. 212-1-40, alinéa 2). Le troisième chapitre précise les modalités de formation des commissaires de justice répartiteurs. La loi « Justice 2023-2027 » du 20 novembre 2023 et le décret du 12 février 2025 ont introduit une nouvelle procédure de saisie des rémunérations, transférant les responsabilités des greffes aux commissaires de justice. Cette nouvelle procédure est régie par les…

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Droit au retrait litigieux et cessions de créances successives

Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-15.006, n°270 FS En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci. Lorsqu’une cession porte sur un droit litigieux au sens de l’article 1700 du Code civil, le débiteur cédé peut se libérer de son obligation envers le cessionnaire en remboursant le prix réel de la cession, majoré des frais et des loyaux coûts, ainsi que des intérêts à compter du jour du paiement du prix de la cession par le cessionnaire. Cette disposition profite au débiteur cédé même si, comme l’a précisé la Cour de cassation, la créance litigieuse a fait l’objet de cessions successives. Cependant, dans cette situation particulière, il convient de déterminer quelle opération de cession doit servir de base à la fixation du « prix réel de la cession ». Dans l’affaire en question, une banque a assigné des particuliers en paiement de diverses créances, puis a cédé ces créances à une société. En appel, cette société a à son tour cédé les…

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Déchéance des intérêts faute d’information de la caution jusqu’à extinction de la dette

Le prêteur doit continuer à envoyer les informations annuelles à la caution jusqu’à ce que la dette soit entièrement remboursée, même après un premier retard de paiement et un rappel. Si le prêteur ne le fait pas, il risque de perdre les intérêts.

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Formalités en cas de pluralité de destinataires à accomplir par le Commissaire de justice en cas de recherches infructueuses

Le commissaire de justice, lorsqu’il signifie un acte à deux débiteurs par procès-verbal de recherches infructueuses, doit, s’il rédige un acte unique, effectuer distinctement à chacun les formalités d’envoi de l’acte de signification.

Jacques-Eric MARTINOT

Nullité du commandement aux fins de saisie-vente faute de mention du titre exécutoire

Le commandement aux fins de saisie-vente visant le recouvrement de dépens d'instance engage la mesure d'exécution forcée. Il doit contenir la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires.

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Contrôle par le Juge de l’exécution en matière de chèque impayé

Le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité d'un titre exécutoire établi par un commissaire de justice à la suite d'un chèque impayé.

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Fraude au président : la Cour de cassation précise les règles de responsabilité bancaire

Par deux arrêts en date du 12 juin 2025, la cour de cassation apporte des précisions quant au régime de responsabilité sur la « Fraude au président ». Cet arrêt sera l’occasion à partir de la rentrée de rédiger une suite d’article sur la fraude en elle-même et les responsabilités de chacun mais surtout sur les moyens de l’éviter.

Jacques-Eric MARTINOT

Diligences accomplies par le commissaire de justice : confirmation par le voisinage

Cass.Civ., 27 mars 2025, n°22-18623, n0281 D Le commissaire de justice doit fournir des détails sur les efforts déployés pour signifier l’acte directement à la personne concernée. Si cela n’est pas possible, l’acte peut être signifié à l’adresse du domicile du destinataire, à condition que le commissaire de justice dispose d’éléments suffisants prouvant que l’adresse est encore valide. Conformément à l’article 655 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que si la signification directe à la personne n’est pas possible, l’acte peut être signifié soit à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, à son lieu de résidence. Le commissaire de justice doit documenter dans l’acte les efforts déployés pour signifier l’acte directement à la personne et les raisons de l’impossibilité de le faire. La Cour de cassation précise que la simple confirmation du domicile par le voisinage ne suffit pas. Dans cette affaire, deux particuliers sont en conflit de voisinage. Le juge de l’exécution rend un jugement condamnant l’un à payer l’autre. Le greffe notifie le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, qui…