Jacques-Eric MARTINOT

Jacques-Eric MARTINOT

Avocat
Suivre
476 Articles

Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’un établissement bancaire n’est pas tenu de détecter les anomalies apparentes d’un chèque quand celui-ci n’est pas encore remis à l’encaissement. Source : Com. 5 mars 2025, FS-B, n° 23-16.944 Deux personnes décident de conclure un contrat de vente portant sur un véhicule. L’acquéreur règle le prix à l’aide d’un chèque. Le vendeur présente le 8 septembre 2018, une copie dudit chèque à sa banque pour en vérifier l’authenticité en amont de la remise à l’encaissement. Le 11 septembre 2018, le vendeur dépose le chèque à l’encaissement. Le 18 septembre suivant, l’établissement bancaire lui précise que ce dernier est un faux et qu’il ne peut donc pas être encaissé. C’est dans ce contexte que le client assigne sa banque en estimant que celle-ci a manqué à son obligation de vigilance. Il recherche ainsi sa responsabilité contractuelle. En cause d’appel, les juges du fond précisent que l’établissement bancaire n’avait pas d’obligation contractuelle de vérification formelle du chèque qui ne lui était montré qu’en copie et qui n’était ainsi…

Déchéance du droit aux intérêts en cas de violation de l’obligation d’information

CJUE, 13 février 2025, Aff C-472-23 On sait, depuis la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, que pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit (Dir, art. 19 « Calcul du taux annuel effectif global »). Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de prêt restera valable pendant toute la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les modalités et les délais fixés dans le contrat. D’où l’importance d’informer le consommateur lors de la conclusion du contrat, mais aussi pendant sa durée, de toute modification du taux d’intérêt variable et de l’adaptation des paiements qui en résultent. L’affaire à l’origine du renvoi préjudiciel débute autour d’un…

Contestation d’un acte devant le Juge de l’exécution

Cass.Civ.2., 6 février 2025, n° 22-17249, n°110 B Une société fait pratiquer, sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières détenues par une SCI. Les membres de la SCI et celle-ci assignent la société afin d’annulation de la saisie et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer. Le Juge de l’exécution les déboute de leur contestation et valide la saisie à hauteur d’une certaine somme. Pour déclarer irrecevable « l’exception de nullité » de l’acte de saisie, l’arrêt retient que les membres de la SCI et celle-ci ont soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie, par conclusions déposées postérieurement à une défense développée au fond dans l’assignation et ensuite dans des conclusions. La Cour de cassation rappelle que la saisie de droits incorporels est réalisée selon l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité, certaines mentions prévues par le texte, que, selon l’article R. 232-6 du même code, la saisie est portée à la connaissance du…

Appel du jugement d’orientation et tierce opposition, des précisions sur le formalisme

Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n° 22-11270 Un couple fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière sur un ensemble immobilier. Le nu propriétaire devient pleinement propriétaire suite au retrait de la SARL usufruitière. La vente amiable sera accordée par le Juge de l’exécution. Cependant, le mandataire liquidateur de la SARL formera tierce opposition au jugement d’orientation mais se verre déclaré irrecevable. Il est fait grief à la cour d’appel de considérer que le jugement frappé d'appel n'était pas le jugement d'orientation, mais le jugement qui avait déclaré irrecevable la tierce opposition. En ayant statué sur la tierce opposition contre un jugement d'orientation, la cour d'appel aurait violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation saisira cette occasion pour rappeler le formalisme de l’appel et de la tierce opposition en matière de saisie immobilière :  « Réponse de la Cour Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : 20. Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou…

Notion de créancier professionnel en matière de cautionnement

Cass.Com., 12 février 2025, n° 23-14487 et 23-21079 une association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre I du livre II du code de tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages. Des sociétés, qui exploitent une agence de voyages, adhèrent à cette association et bénéficient d’une garantie financière. Des personnes physiques souscrivent alors, au bénéfice de l’association, des engagements de cautions solidaires pour garantir les agences de voyages. Ces dernières ayant été mises en liquidation judiciaire, l’APST exécute sa garantie financière, puis assigne les cautions en exécution de leurs engagements. Les Juges du fond retiendront que la garantie ressort de l’activité professionnelle et implique d’appliquer aux cautionnements les textes relatifs aux créanciers professionnels. Un pourvoi est alors formé, sans succès :  « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars…

La mention du créancier à la procédure collective ne vaut pas renonciation à la prescription

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. 

Jacques-Eric MARTINOT

Point de départ de l’action en responsabilité de la banque.

Source : Cass.Com., 18 décembre 2024, n°22-13721, n°763 B « le point de départ de l’action en responsabilité exercée par une caution contre une banque pour cautionnement disproportionné est fixé à compter de la mise en demeure envoyée par l’établissement de crédit ». En l’espèce, une banque consent un prêt à une société, lequel est garanti par le cautionnement d’une personne physique. Faisant suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société, la banque met en demeure la caution d’exécuter son engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  Quelques années plus tard, la caution assigne la banque en responsabilité civile fondée sur la disproportion de son engagement. La banque lui oppose alors la prescription de son action. En appel, l’action est déclarée prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription d’une telle action doit être fixé au jour où la victime a pris connaissance de son dommage, soit, selon les conseillers d’appel, au jour de la conclusion du cautionnement. La caution forme un pourvoi en cassation pour contester ce point de départ. Sur le fondement de l’ancien…

Jacques-Eric MARTINOT

Responsabilité de la banque en cas de fraude : Application exclusive du droit spécial

Source : Cass.Com., 15 janvier 2025, n°23-13579 et 23-15437 B Deux décisions sont rendues le même jour par la Cour de cassation portant sur l’application du droit spécial sur le droit général à propos d’une fraude bancaire. Dans la première affaire, une société souscrit un contrat lui permettant de passer des virements bancaires sur internet authentifiés par un certificat numérique. Contestant quelques mois après avoir effectué des paiements, elle assigne la banque en remboursement des fonds versés. En appel, la banque est condamnée à rembourser aux sociétés 50 % des pertes subies au motif que si les sociétés payeuses ont commis une négligence grave, la banque a, quant à elle, commis une faute en ne prenant en compte ni la situation manifestement anormale résultant des alertes diffusées par le centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques ni la centaine de tentatives infructueuses de connexion au système Transbred à partir des ordinateurs des sociétés. Un pourvoi est alors formé. Dans la seconde affaire, une femme adresse deux virements à son vendeur de véhicule depuis son compte joint en communiquant l’identifiant unique par voie électronique. Informés…

Jacques-Eric MARTINOT

Bail postérieur au commandement de payer

Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n°21-17794, n°53 B La Cour d’appel, en présence de baux consentis après l’acte de saisie, juge que le fait que l’adjudicataire ait été informé par un dire au cahier des conditions de vente est inopérant et ne saurait constituer une acceptation de cette situation irrégulière.  Les juges d’appel se prononcent notamment au visa de l’article 684 de l’ancien code de procédure civile, applicable à l’instance, qui disposait que les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement de saisie peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l’être si, dans l’un ou l’autre cas les créanciers ou l’adjudicataire le demandent. La Cour de cassation censure la cour d’appel, qui ayant constaté que l’adjudicataire avait eu connaissance du bail avant l’adjudication, ne pouvait que constater l’opposabilité de ce bail à cet adjudicataire. la Cour de cassation juge, à nouveau, que la connaissance, avant la vente judiciaire, du bail grevant le bien immobilier par l’adjudicataire, lui interdit d’en demander la nullité postérieurement à l’adjudication. Cette analyse limite le champ d’application de l’article L. 321-4 du code des procédures…

Jacques-Eric MARTINOT

Acte signifié mais non signé par le Commissaire de justice

Source :  Cass.Civ.2., 6 février 2025, n°22-19586 n °114 B En l’espèce, une débitrice assigne une banque devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure. La cour d’appel prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et, en conséquence, celle du procès-verbal de saisie-vente en raison de l’absence de la signature de l’huissier de justice sur le commandement de payer.  Or l'article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu'en cas de signification par un clerc assermenté, l'acte à signifier est préalablement signé par le commissaire de justice. L’acte est ensuite signifié par le clerc assermenté et lors du retour du clerc à l’étude le commissaire de justice vérifie et valide par sa signature les modalités de signification.  Dans ce litige, la cour d’appel constate que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP », ne comporte aucune signature ni sur la première…

Jacques-Eric MARTINOT

Formule exécutoire incomplète

Source : Cass.Civ2., 6 février 2025, n°22-18527, n°117 B Le Premier Président de la Cour d’appel rend exécutoire un rôle de cotisations dues à la CNBF. L’exécution suit cette décision au moyen d’une saisie attribution. La nullité est alors soulevée dans le cadre d’une contestation devant le Juge de l’exécution. Ces contestations sont rejetées par le Juge de l’exécution comme par la Cour d’appel. Le juge d’appel retient néanmoins que l’article L. 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de la Cour d’appel sur avis du procureur général. Il en déduit que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, telle qu’elle résulte des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 n’est pas requise.  Sur premier pourvoi du débiteur, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Sur le fondement des articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution et 1er du décret du 12 juin 1947, elle retient qu’à défaut de dérogation légale la décision…

Jacques-Eric MARTINOT

Proportionnalité de l’engagement de la caution gérante

Les parts sociales que la caution détient au sein de la société débitrice cautionnée en qualité de gérante entre en ligne de compte pour apprécier le caractère proportionné de son engagement.

Jacques-Eric MARTINOT