Pas de devoir de mise en garde de la caution à l’égard de la sous-caution avant 2022

Jacques-Eric MARTINOT

Cass.Com., 2 avril 2025, n°23-22311, n°185 B

La caution, qui n’est pas le prêteur, n’est pas tenue de mettre en garde la sous-caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

Selon l’ancien article 2291, alinéa 2 (devenu 2291) du code civil, tel qu’il était en vigueur avant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la Cour de cassation a statué que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. Par conséquent, la caution, qui n’est pas le prêteur, n’est tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de la sous-caution concernant le risque d’endettement lié à l’octroi du prêt garanti, lequel découle de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

Par un acte authentique du 15 mars 2012, une banque a accordé un prêt à une société, garanti par le cautionnement d’une autre société. Cette dernière société était elle-même cautionnée par une personne physique. Lorsque la société cautionnée a fait défaut, la banque a réclamé le paiement des sommes dues à la société caution. Cette dernière a honoré son engagement avant d’agir en justice contre la sous-caution. La sous-caution a ensuite intenté un procès à la caution pour obtenir des dommages et intérêts pour défaut de mise en garde.

L’action de la sous-caution a été rejetée sur la base de l’ancien article 2291, alinéa 2 (devenu 2291) du code civil, pour les raisons évoquées précédemment.

La question se pose de savoir si cette solution doit être maintenue depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme mentionnée ci-dessus. Il est tentant de répondre par l’affirmative en raison de l’article 2299 du code civil, qui impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. La sous-caution personne physique semble pouvoir prétendre à ce devoir de mise en garde. Cependant, il convient de noter que l’article 2304, qui répercute certaines informations à la sous-caution, ne mentionne pas explicitement le devoir de mise en garde. Par conséquent, tant que la Cour de cassation ne se sera pas prononcée sur la question, le doute persistera.

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