Un dirigeant rembourse au Trésor public une somme à la suite d’un recouvrement administratif. Il souhaite ensuite se retourner en répétition de l’indu contre un tiers. À quelle date la prescription quinquennale commence-t-elle à courir ? La première chambre civile fixe ce point de départ au jour où la décision juridictionnelle administrative devient définitive. Avant cette date, le demandeur ignore encore la somme exacte qu’il devra supporter : son action ne peut donc pas se prescrire.
Source : Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-10.205, n° 255 FS-B
Les faits : un dirigeant solidairement tenu, puis un long contentieux administratif
Une société de formation professionnelle confie une partie de ses missions à un sous-traitant. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi contrôle les comptes. Le contrôle révèle, pour l’exercice juillet 2008 – juin 2009, plusieurs dépenses de sous-traitance dépourvues de justification. En novembre 2011, l’administration déclare la société et ses dirigeants solidairement tenus de reverser au Trésor public la somme correspondante.
La société tombe en liquidation judiciaire en 2012. La procédure se clôture pour insuffisance d’actif en 2014. En février 2017, l’administration notifie personnellement un avis de recouvrement au gérant. Celui-ci exerce alors tous les recours, administratifs puis juridictionnels. En octobre 2019, le tribunal administratif rejette définitivement ses requêtes.
En décembre 2021, le gérant assigne le sous-traitant en répétition de l’indu. Il réclame le remboursement des factures qu’il a réglées et qui correspondent aux dépenses redressées par l’administration.
Le débat : la prescription a-t-elle commencé en 2011 ou en 2019 ?
Le juge de la mise en état déclare l’action recevable. La cour d’appel infirme cette ordonnance. Pour elle, dès la décision de novembre 2011, le gérant connaissait les faits qui lui permettaient d’agir en répétition contre son sous-traitant. La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil avait donc déjà expiré lorsque le gérant a assigné en 2021.
Le gérant forme un pourvoi. La question posée à la Cour de cassation est nette. Le délai de cinq ans court-il dès la première décision administrative ? Ou seulement à compter de la décision juridictionnelle qui clôt le contentieux ?
La cassation : la prescription suit le contentieux administratif jusqu’à son terme
Au visa de l’article 2224 du code civil, la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel. Elle pose une règle claire : « Dans le cas d’une action en répétition de l’indu consécutive au recouvrement par l’administration de certaines sommes, la prescription ne commence à courir qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé, qui permet de connaître la somme définitivement due par le demandeur fondant son action en répétition. »
En l’espèce, le gérant ne pouvait connaître la somme effectivement due qu’à compter du jugement d’octobre 2019. Avant cette date, le montant restait susceptible de varier au gré de la procédure administrative. La prescription n’avait donc pas pu commencer à courir dès 2011.
Une solution cohérente avec la prescription par ricochet
La solution s’inscrit dans une logique désormais bien établie. Depuis longtemps, la Cour applique une règle voisine en matière de responsabilité. Lorsque l’action principale dépend d’une autre procédure dirigée contre un tiers, le point de départ se cale sur la décision définitive mettant fin à cette procédure. La première chambre civile transpose cette idée à l’action en répétition de l’indu.
Le raisonnement tient en une phrase. Tant que le contentieux administratif reste ouvert, le demandeur ignore l’étendue exacte de son obligation envers l’administration. Exiger qu’il agisse dès la décision initiale reviendrait à lui imposer d’assigner pour un montant inconnu. Or ce montant peut s’avérer très différent à l’issue de la procédure.
Ce que cette décision change pour les dirigeants et leurs conseils
Pour les dirigeants confrontés à un recouvrement administratif, l’enseignement est précieux. Le compte à rebours de la prescription contre un tiers ne court pas dès la première notification administrative. Il faut attendre que la décision juridictionnelle qui chiffre définitivement la créance devienne irrévocable.
Cette règle protège également la stratégie contentieuse. Le dirigeant peut conduire jusqu’à son terme le contentieux administratif, sans craindre que le délai d’assignation contre le tiers ne s’écoule en parallèle. Il préserve ainsi son recours récursoire, qui constitue souvent sa dernière chance d’obtenir une restitution.
Dès lors, on retiendra que :
- L’action en répétition de l’indu se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur connaît, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).
- Quand la somme à restituer résulte d’un recouvrement administratif, le point de départ recule au jour où la décision juridictionnelle administrative devient définitive.
- C’est cette décision qui fixe la dette du demandeur et ouvre concrètement son intérêt à agir contre le tiers.

