Les entreprises qui concluent des contrats avec des personnes publiques recourent fréquemment à la transaction pour mettre fin à un litige. Toutefois, l’homologation de cet accord par le juge administratif ne va pas de soi. Dans un arrêt du 9 février 2026 (CAA Marseille, n°23MA00771), le juge rappelle qu’il exerce un contrôle strict, en particulier lorsque la transaction porte sur des règles d’ordre public comme celles applicables aux biens de retour.
L’intérêt de recourir à la transaction
Les entreprises délégataires ou titulaires de contrats publics privilégient souvent la transaction pour :
- Mettre fin rapidement à un contentieux long et coûteux.
- Sécuriser leurs relations contractuelles avec la personne publique.
- Maîtriser les risques financiers et opérationnels.
La transaction constitue un outil efficace, à condition de respecter strictement le cadre juridique applicable.
Un cadre juridique strict en droit administratif
Les entreprises doivent fonder leur transaction sur l’article 2044 du Code civil et sur l’article L.423-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Elles doivent prévoir des concessions réciproques réelles et équilibrées. Lorsque les parties demandent l’homologation, elles recherchent un avantage décisif : conférer à l’accord une force exécutoire. En cas de défaillance d’une partie, elles peuvent ainsi obtenir rapidement l’exécution forcée.
le contrôle renforcé du juge administratif
Le juge administratif ne valide pas automatiquement la transaction. Il exerce un contrôle approfondi et vérifie :
- La réalité du consentement des parties.
- La licéité de l’objet de la transaction.
- L’absence de libéralité consentie par la personne publique.
- Le respect des règles d’ordre public
Pour les entreprises, ce contrôle constitue un point de vigilance majeur. Une transaction mal structurée peut être écartée par le juge.
Focus : le risque lié au régime juridique des biens de retour
Ainsi, dans le cadre d’une délégation de service public, les biens de retours sont des biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement du service public délégué. Ils appartiennent à l’autorité délégante dès leur réalisation ou leur acquisition et lui reviendront à l’issue de la convention. Les parties au contrat peuvent déterminer les conditions dans lesquelles un droit de propriété ou des droits réels peuvent être conférés au concessionnaire sur ces biens pendant la durée du contrat. Le principe est la gratuité du retour de ces biens dans le patrimoine de la personne publique sous réserve de l’indemnisation des biens non totalement amortis.
Dans les contrats de concession ou de délégation de service public, les entreprises doivent anticiper le régime des biens de retour.
Les biens nécessaires au fonctionnement du service public, lorsqu’ils sont amortis, reviennent gratuitement à la personne publique en fin de contrat. Ce principe, posé par l’article L.3132-4 du Code de la commande publique, s’impose aux parties.
Article L.3132-4 code de la commande publique
Lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public :
1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l’autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire. »
L’enseignement de l’arrêt du 9 février 2026
Dans cette affaire, une entreprise concessionnaire et une collectivité avaient conclu un protocole transactionnel pour régler un différend sur la qualification et le sort de certains biens.
Elles ont sollicité l’homologation de cet accord.
La Cour administrative d’appel refuse cette homologation car elle considère que la transaction méconnaît une règle d’ordre public : le retour gratuit des biens nécessaires au service public.
Elle rappelle clairement qu’aucun montage contractuel ne permet d’écarter ce principe.
Conséquences pour les entreprises
Le refus d’homologation produit des effets particulièrement lourds :
- • La transaction est réputée nulle.
- • Le litige initial reprend devant le juge administratif.
- • Les sommes éventuellement versées peuvent faire l’objet de restitutions
Pour une entreprise, ces conséquences peuvent entraîner une insécurité juridique et financière significative
Bonnes pratiques pour sécuriser une transaction
Les entreprises doivent adopter une démarche proactive pour sécuriser leurs transactions :
- auditer la conformité de l’accord aux règles d’ordre public
- identifier les clauses sensibles, notamment sur les biens de retour
- anticiper le contrôle approfondi du juge en cas de nécessité de demander l’homologation
- se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit public et praticien du droit public des affaires
Une analyse en amont permet d’éviter une remise en cause intégrale de l’accord transactionnel
Conclusion
L’arrêt du 9 février 2026 confirme que les entreprises ne peuvent pas utiliser la transaction pour contourner les règles fondamentales du droit public. Le juge administratif veille strictement au respect de l’ordre public, en particulier en matière de biens de retour. Une stratégie juridique sécurisée reste indispensable pour garantir l’efficacité d’un protocole transactionnel

