En procédure orale, le juge ne peut retenir l’affaire et statuer en l’absence du défendeur ayant sollicité un renvoi en raison d’une grève des transports, sans rechercher si cette circonstance exceptionnelle justifiait le renvoi de l’audience.
Civ. 2e, 21 mai 2026, F-B, n° 23-19.867
I. Le refus de renvoi ne peut priver une partie de son droit d’être entendue
L’arrêt commenté rappelle que, si le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour assurer le bon déroulement de l’instance en vertu de l’article 3 du code de procédure civile, ce pouvoir trouve sa limite dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
En l’espèce, une société, assignée devant le tribunal de proximité pour des travaux de réparation automobile, avait sollicité la veille de l’audience un renvoi en faisant valoir l’impossibilité pour sa gérante de se déplacer en raison d’une grève des transports en commun. Le tribunal a néanmoins retenu l’affaire et statué au fond, condamnant la défenderesse en son absence.
Saisie du pourvoi, la deuxième chambre civile casse le jugement au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 14, 16 et 472 du code de procédure civile. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la grève invoquée ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant le renvoi de l’affaire. En procédure orale, le refus d’un renvoi ne peut avoir pour effet de priver une partie de toute possibilité de présenter utilement sa défense.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme que le pouvoir du juge de refuser un renvoi n’est pas absolu. Lorsqu’une demande est fondée sur une circonstance exceptionnelle de nature à empêcher une partie de comparaître, le juge doit en apprécier le bien-fondé avant de retenir l’affaire. À défaut, il s’expose à une cassation pour atteinte au droit à un procès équitable.
II. Le contrôle du refus de renvoi au regard du droit à un procès équitable
Le renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire relevant, en principe, du pouvoir discrétionnaire du juge. Celui-ci est libre de l’accorder ou de le refuser afin d’assurer le bon déroulement de l’instance, sans que sa décision ait, en principe, à être motivée.
Ce pouvoir connaît toutefois une limite essentielle : le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. En procédure orale, le refus d’un renvoi peut en effet priver une partie de toute possibilité de présenter ses prétentions et ses moyens si son absence est justifiée par une circonstance exceptionnelle.
L’arrêt commenté s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence. En l’espèce, la défenderesse avait informé le tribunal, la veille de l’audience, de son impossibilité de comparaître en raison d’une grève des transports en commun. En retenant néanmoins l’affaire sans rechercher si cette circonstance justifiait le renvoi sollicité, le tribunal l’avait privée de la possibilité de présenter utilement sa défense.
La Cour de cassation rappelle ainsi que, si le juge demeure libre de refuser un renvoi, il ne peut exercer ce pouvoir sans vérifier, lorsqu’un motif est invoqué, si celui-ci constitue une circonstance exceptionnelle. À défaut, le refus de renvoi est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au principe du contradictoire.
L’arrêt confirme ainsi que le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de renvoi trouve sa limite dans le respect effectif du droit de chaque partie à être entendue. Dès lors qu’une circonstance exceptionnelle est susceptible d’empêcher une comparution en procédure orale, le juge doit en apprécier le bien-fondé avant de décider de retenir l’affaire.
III. La notion de circonstance exceptionnelle
Toute la difficulté réside dans la notion de « circonstance exceptionnelle », dont la Cour de cassation ne donne aucune définition. Contrairement au demandeur, dont l’absence peut être justifiée par un « motif légitime » au sens de l’article 468 du code de procédure civile, le défendeur doit établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le renvoi de l’affaire.
La jurisprudence en offre une appréciation concrète. Ainsi, un empêchement médical ou une mesure d’isolement privant une partie de toute possibilité de comparaître peut constituer une circonstance exceptionnelle justifiant le renvoi de l’affaire (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-20.392). À l’inverse, la seule indisponibilité d’un avocat ou le refus tardif de celui-ci d’assurer la défense de son client ne suffisent pas, dès lors que la partie demeure en mesure de comparaître ou de se faire représenter (Soc. 13 juin 2012, n° 11-13.829 ; Civ. 2e, 6 déc. 2007, n° 06-17.284).
En l’espèce, la grève des transports en commun ne constituait pas nécessairement une circonstance exceptionnelle. Encore fallait-il que le juge recherche si elle empêchait réellement la défenderesse de comparaître et si aucun autre moyen ne lui permettait d’assurer sa défense. C’est précisément cette vérification que le tribunal avait omis d’effectuer.
L’apport de l’arrêt est donc mesuré mais important. La Cour de cassation ne remet nullement en cause le pouvoir discrétionnaire du juge de refuser un renvoi. Elle rappelle seulement que ce pouvoir doit être exercé dans le respect du droit au procès équitable. Lorsqu’une demande de renvoi est motivée par une circonstance susceptible de priver une partie de toute possibilité de présenter sa défense, le juge ne peut l’écarter sans l’avoir préalablement examinée. Le refus demeure discrétionnaire ; l’absence d’examen du motif, elle, ne l’est pas.

