LOI MACRON : création d’une nouvelle procédure de recouvrement des créances de faible montant

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

  

SOURCE : article 208 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (ci après loi Macron)

 

En créant une nouvelle procédure codifiée à l’article 1244-4 du code civil, la loi Macron entend faciliter le recouvrement des créances d’origine contractuelle ou statutaire de faible montant (de 1 000 à 2 000 euros, un décret à paraître précisera le montant exact), pour lesquelles on peut hésiter à mettre en œuvre une procédure judiciaire de peur qu’elle ne coût plus que ce qu’elle rapporte.

 

Au lieu de saisir un juge, un créancier malheureux saisit un huissier qui prendra attache avec le débiteur par LRAR afin de trouver un accord sur le montant de la dette et les modalités de règlement.

 

L’accord du débiteur de participer à la procédure, constaté par huissier, suspend la prescription.

 

Celle-ci recommencera à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, en cas d’échec de la procédure c’est-à-dire à compter de la date du refus du débiteur, constaté par huissier (Il faut espérer que le décret d’application précise la notion de refus du débiteur : s’agit-il de son refus de trouver un accord et/ou son refus d’appliquer tout ou partie de l’accord trouvé ?).

 

Pour éviter toute perte de temps liée aux tergiversassions des parties, la procédure doit se dérouler dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre par l’huissier.

 

Si la procédure permet de trouver un accord entre le créancier et le débiteur, l’huissier le constate et délivre un titre exécutoire c’est-à-dire que cet accord pourra faire l’objet d’une exécution forcée si le débiteur ne respecte pas ses engagements.

 

Les frais « de toute nature » occasionnée par la procédure (vraisemblablement les honoraires de l’huissier) sont à la charge exclusive du créancier.

 

Cette procédure peut être avantageuse par sa simplicité et sa rapidité (même s’il n’y a pas de sanction si le délai d’un mois n’est pas respecté) cependant elle est subordonnée à la bonne volonté des parties. Ainsi face à un débiteur de mauvaise foi, le créancier n’aura d’autre choix que de saisir le juge…

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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