L’arrêt d’appel qui ne fait que confirmer la prorogation du commandement valant saisie, sans trancher statuer sur une partie du principal n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

  

SOURCE :

Cass. Civ2., 24 septembre 2015 n°14-16622 n°1371 P+B et

Cass. Civ2., 24 septembre 2015 n°14-22168 n°1378 P+B

 

Par deux arrêts du même jour rendus au visa des articles 606 à 608 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation vient réaffirmer les critères autorisant un pourvoi en cassation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

 

Ainsi, ces articles rappellent respectivement que :

 

          « Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal  » ;

 

          « Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. Peut également être frappé de pourvoi en cassation l’arrêt par lequel la cour d’appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige »

 

          « Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond »,

 

Dans la première espèce, le Juge de l’Exécution en première instance puis la Cour d’appel accorde au créancier, demandeur, la prorogation des effets du commandement.

 

Dans la seconde espèce, la Cour d’appel accueille la demande de prorogation alors que le juge du premier degré avait ordonné la mainlevée.

 

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation vient faire une application stricte des dispositions édictées par le Code de Procédure Civile en déclarant irrecevable le pourvoi au motif que « la cour d’appel n’a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière pendante devant le Juge de l’Exécution par l’effet du renvoi ordonné de l’audience d’orientation. »

 

Les dispositions autorisant un pourvoi en cassation dans le cadre d’une procédure de saisie sont strictement rappelées par la Haute Cour.

 

Sauf dans les cas spécialement prévus par les textes, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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