Certains cadeaux de noël sont irremplaçables…

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 1ère civ, 9 décembre 2015, n°14-25910, F – P + B

 

Certains auront sans doute la volonté d’adopter un animal de compagnie, pour soi même ou autrui, à l’occasion de noël. Mais parfois, l’ « heureux ? » propriétaire fait le douloureux constat d’un problème de santé de l’animal.

 

Une personne physique acquiert auprès d’une éleveuse, un chiot de race. Relevant que celui-ci est atteint d’une cataracte héréditaire, entrainant de graves troubles de la vision, le client demande à l’éleveur d’être indemnisé de son préjudice.

 

L’éleveur refuse et lui propose un autre chien de même race, sur le fondement de l’article L211-9 du Code de la consommation,

 

« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. »

 

en estimant le coût de la réparation du préjudice disproportionné par rapport au simple remplacement de l’animal.

 

S’inscrivant dans la réforme du statut de l’animal, devenu le 18 février 2015, « être vivant doué de sensibilité », le Tribunal d’instance de Vannes avait, par un jugement du 28 aout 2014, refusé cette alternative, et condamné l’éleveur à payer une somme de 2400 € au client en réparation de son préjudice (constitué d’actes chirurgicaux), en retenant que le «  chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique »

 

Cette position est approuvée par la Cour de cassation, y ajoutant que le Tribunal n’avait d’autre alternative que considérer comme impossible le remplacement de l’animal.

 

Une telle position aurait été nécessairement différente, comme l’indique tacitement le Tribunal d’instance, si l’animal en cause était une vache laitière.

 

Enfin, les juges du fonds, approuvés par la Cour de cassation, avaient considéré que maladie congénitale, le défaut de conformité de l’animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, de sorte que l’éleveur « devait être réputé connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel », constituant une faute de l’éleveur, engageant sa responsabilité.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocat

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