Le Juge de l’Exécution n’est pas définitivement tenu par la créance inscrite dans le commandement de payer valant saisie.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

 

SOURCE : Cass. Civ2., 24 septembre 2015, n°14-20009, n°1370 P+B

 

La procédure de vente forcée est strictement encadrée par les textes. Le temps de la procédure joue nécessairement sur le montant de la créance due en ce que les intérêts continuent de courir.

 

En conséquence, la créance augmentera au cours de la procédure laissant à la charge des débiteurs, le cout de la durée du litige.

 

En l’espèce, quatre cautions sont assignées en paiement d’un prêt consenti à une société par une Banque, chacun devant régler un quart de la dette.

 

Deux cautions ayant réglé l’intégralité de la dette, celles-ci se retournent contre les cautions défaillantes. Etant dans l’incapacité financière de régler la dette, une procédure de saisie immobilière est engagée. Un commandement de payer est alors délivré en juillet 2013.

 

Une contestation a alors été émise par les débiteurs qui n’a pas été suivie par la Cour d’appel. En effet, par arrêt du 24 février 2014, le commandement de payer a été déclaré régulier et bien fondé.

 

Entre temps, les créanciers ont fait sommation aux débiteurs de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et ont parallèlement assigné ces débiteurs à l’audience d’orientation.

 

Une difficulté apparait alors. Les créanciers ont réévalué leur créance compte tenu de l’arrêt d’appel intervenu ce que les débiteurs contestent et invoquent principalement la prescription des intérêts tout en contestant la faculté de réévaluation.

 

C’est l’objet du litige.

 

La Cour d’appel, le 23 juin 2014, se voit reprocher d’avoir retenu un montant de créance supérieur à celui figurant sur le commandement valant saisie.

 

Par un arrêt en date du 24 septembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu’en se prononçant sur la régularité et le bien-fondé du commandement valant saisie, l’arrêt du 24 février 2014 a statué sur la demande ; Et attendu qu’il appartient au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé que l’arrêt du 24 février 2014 s’était prononcé sur le bien-fondé du commandement, a retenu que le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts devait être présenté dans l’instance ayant donné lieu à cette décision ; »

 

La Haute Cour se fonde sur l’article R322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution[1] et précise par cet arrêt que le Juge de l’Exécution doit statuer sur les contestations et par conséquent mentionner le montant retenu pour la créance en principal, frais intérêts et accessoires. La Cour d’appel n’était donc pas tenue par le montant de la créance initialement mentionnée dans le commandement valant saisie immobilière.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats


[1] Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

 

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