Fraude sur compte bancaire : la banque doit prouver la négligence de son client

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. com., 18 janvier 2017, n°15-18.102, FS-P+B+I

 

I – Rappel des principes

 

Les articles L.133-15 et suivants du Code monétaire et financier exposent les obligations de la banque comme du client en matière d’instruments de paiement. La banque doit fournir les instruments de paiement en toute sécurité à son client, à qu’il appartient de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder sa banque de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

 

Lorsque le client nie avoir autorisé une opération de paiement, l’article L.133-23 du Code monétaire et financier fait peser sur la banque la charge de la preuve que la client a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de vigilance. ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

 

II – Les faits

 

En l’espèce, le titulaire d’un compte bancaire a contesté trois opérations de paiement effectuées, selon lui, frauduleusement et demandé à la banque de lui en rembourser le montant. Face au refus de celle-ci, qui lui reprochait d’avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettent d’effectuer les opérations contestées, il a assigné sa banque en paiement, et obtenu gain de cause devant les juges du fond. La banque s’est pourvue en cassation.

 

II – L’arrêt de rejet

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que le titulaire du compte avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés, et que la banque se bornait à évoquer l’hypothèse d’un “hameçonnage”, en prétendant sans le démontrer que le client avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de la banque pour qu’il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance.

 

C’est une jurisprudence protectrice des consommateurs, et donc sévère pour les établissements bancaires, et pour qui il va être difficile de démontrer la négligence du client, dès lors qu’il affirmera avoir été précautionneux. Sauf preuve manifeste, ce sera parole contre parole, au bénéfice du client.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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