SOURCE : Cour d’appel de Paris, 3 juillet 2015, n°15/07127
L’acte de cautionnement est un acte très encadré dans la législation française.
L’importance des mentions manuscrites est sans cesse rappelée. La nullité de l’engagement de caution est souvent prononcée par les Tribunaux qui adoptent une posture protectrice envers la caution.
A cet effet, la Cour attache une importance particulière à la reproduction de la mention manuscrite, à l’information annuelle de la caution ainsi qu’à la proportionnalité de l’engagement de caution.
Ces différents points sont objet de litiges fréquents devant les tribunaux.
De plus, la caution doit s’engager pour une durée déterminée inscrite dans l’acte de cautionnement. Cette durée doit être précise et c’est sur ce point de droit que la Cour d’appel de Paris a été saisie.
Les juges du second degré ont réaffirmé la jurisprudence protectrice envers la caution le 3 juillet 20015 dans un arrêt de la première chambre.
Le 24 janvier 2013, un acte de cautionnement est signé garantissant l’emprunt de trois sociétés dont le report de dette avait été accordé au 31 janvier 2014.
Par acte du 16 juin 2014, les créanciers ont actionné la caution personnelle des trois sociétés devant le Tribunal de commerce de Paris.
Les juges consulaires ont condamné la caution au paiement. A ce motif, la caution a interjeté appel.
La caution soulève en appel le fait que les formalités édictées par le Code de la consommation n’auraient pas été respectées et plus particulièrement les mentions quant à la durée de l’engagement.
Par un arrêt du 3 juillet 2015, la Cour d’appel de Paris va infirmer le jugement des premiers juges dans toutes ses dispositions et déclarer nul l’engagement de caution en ce qu’il ne respecte pas les formalités édictées par l’article L341-2[1] et L341-3[2] du Code de la consommation.
Les juges ont fait une analyse in concreto et ont relevé que l’acte de cautionnement mentionné la durée de l’engagement de caution par la mention « pour la durée jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord partie entre le créancier et le débiteur. »
La Cour considère que l’engagement de caution n’est pas pris pour une durée déterminée, une date fixe ou durée calculable.
L’arrêt suit une logique jurisprudentielle maintenant clairement établie, la protection de la caution.
Ici, la caution s’engage jusqu’à une date fixe pouvant être reportée uniquement avec l’accord du créancier et du débiteur.
Or, la cour considère que la caution ne s’engage pas pour une durée fixe même si le report n’est pas mis en œuvre. La logique de la Cour qu’il faut suivre et que la caution doit pouvoir déterminer précisément la date fin de son engagement. La durée de l’engagement ne doit pas dépendre de la volonté conjointe du créancier et du débiteur.
Une particularité est cependant à observer. La caution était également dirigeant et principal associé d’une des sociétés garanties. La Cour fait donc une distinction entre le statut professionnel de la caution et son engagement juridique de caution.
La Cour d’appel de Paris s’inscrit en parfaite continuité avec la jurisprudence actuelle de protection des cautions quant au formalisme nécessaire à un tel engagement.
Jacques Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Article L341-2 du Code de la consommation : Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.”
[2] Article L341-3 du Code de la consommation : Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…”.