Suretés / Mesures d’exécution

Derniers articles Suretés / Mesures d'exécution

Titre exécutoire : Conditions et délai de la requête en omission de statuer.

En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Cependant, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que…

Jacques-Eric MARTINOT Jacques-Eric MARTINOT

Saisie immobilière : Autorité de la chose jugée du jugement d’orientation

Lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance Source : Cass.Civ.2., n°21-10590, n°1283 B Un établissement bancaire intente une saisie immobilière à l’encontre d’un débiteur caution d’un prêt hypothécaire notarié. La caution contestera la qualité à agir de l’établissement bancaire mais se verra déclaré irrecevable en sa demande et validera la procédure de saisie immobilière. N’ayant…

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L’absence d’autonomie de la mesure de séquestre des fonds objet d’une saisie conservatoire

La consignation des sommes saisies à titre conservatoire n’est pas une mesure autonome de sorte qu’elle ne résiste pas à l’arrêt et l’interruption des poursuites individuelles imposés par l’ouverture d’une procédure collective.

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Cautionnement et bénéfice de subrogation

L’abstention du créancier dans la réalisation d’un droit de gage sur un compte titre à date de défaillance du débiteur principal peut être fautive et permettre à la caution de se prévaloir du bénéfice de subrogation.

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Caution et procédure collective : Le délai de prescription

L’arrêt commenté nous pousse à nous interroger sur les délais de procédure touchant la garantie pouvant être actionnée par un créancier dans le cadre des procédures collectives.

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Commandement de payer et mise en demeure, deux actes distincts

Le commandement de payer valant saisie annulé ne peut ne aucun cas valoir mise en demeure.

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Audience d’orientation, compétence du JEX et action en responsabilité contre le créancier

Un débiteur saisi ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée suite à une procédure de saisie immobilière, le Juge de l’exécution étant incompétent pour connaitre de cette demande. Il n’appartient alors pas à ce juge de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts portée sur un fondement différent de la mesure de saisie.

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Contestation d’une saisie attribution au regard d’un paiement libératoire

Le débiteur qui conteste une mesure d’exécution doit alors apporter la preuve des paiements libératoires antérieure à toute mesure d’exécution.

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Le cautionnement frappé de disproportion

Si la disproportion est constatée, la sanction attachée prive le contrat d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs notamment au regard de l’action récursoire.

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Exception personnelle au débiteur et donc inopposable par la caution

Aux termes de l'article 2313 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de…

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Saisie immobilière et cession de créances : Attention à la procédure d’information

Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l'information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte

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