Cautionnement et aval : une assimilation impossible sans mentions obligatoires

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l’article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Source : Cass.Com., 05 avril 2023, n°21-19160, n°277

La solution est déjà connue, mais la chambre commerciale prend soin de rappeler une notion normalement bien acquise.

En l’espèce, un gérant se porte avaliste au bénéfice de son fournisseur. La société souscriptrice étant placée en liquidation judiciaire, la société bénéficiaire déclarera sa créance à la procédure et assignera le gérant en paiement en sa qualité d’avaliste.

Point intéressant à noter, la société bénéficiaire formulera une demande subsidiaire dans son acte introductif d’instance visant à voir condamné le gérant en sa qualité de caution.

La société sera inspirée puisque la Cour d’appel condamnera le gérant à payer en excluant la qualification d’aval.

La Cour retient en effet :

« l’arrêt, après avoir exclu que l’acte du 19 février 2014 soit qualifié d’aval, au sens du droit cambiaire, retient que les termes de l’engagement de M. [L] figurant dans cet acte, qu’il reproduit, expriment clairement la volonté de ce dernier, gérant et associé unique de la société [L], de s’engager envers la société Brossette à garantir le paiement de la somme globale de 311 358,93 euros, pour une durée de vingt mois, en cas de défaillance de la société [L], que ces mentions répondent aux prescriptions de l’article 2288 du Code civil en matière de cautionnement et que l’acte du 19 février 2014 doit donc s’analyser en un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un cautionnement, complété par l’élément extrinsèque découlant de la qualité de gérant de M. [L] prouvant son intention de cautionner la société qu’il dirigeait. »

Étonnamment, la Cour retient le commencement de preuve écrit de l’existence d’un cautionnement découlant de la qualité de gérant du garant qui démontre alors la volonté de cautionner la société qu’il dirige.

La Cour de cassation sanctionnera la Cour d’appel puisque l’aval ne comporte pas les mentions manuscrites exigées à peine de nullité de sorte que tout rapprochement avec un acte de cautionnement est impossible.

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