Titre exécutoire : Conditions et délai de la requête en omission de statuer.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu’il n’a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Cependant, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Se trouve, dès lors, légalement justifié l’arrêt qui constate que, compte tenu de la date à laquelle la décision dont il est demandé rectification a été signifiée à une partie, celle-ci disposait d’un délai de neuf mois pour agir en rectification de la décision et disposait donc d’un recours effectif 

Source : Cass.Civ.2., 8 décembre 2022, n°20-22468, n°1270 B

Après un conflit entre deux sociétés porté devant les juridictions françaises aboutie à la condamnation de l’une d’elle à une astreinte un mois après la signification de la décision.

Le Juge de l’exécution liquidera l’astreinte deux ans après l’arrêt de condamnation. Un appel sera interjeté par la société débitrice qui dans le même temps déposera une requête demandant le retranchement de l’arrêt de deux dispositions relatives à l’astreinte pour lesquelles elle estime que la Cour a statué au-delà de ce qui lui était demandé.

La Cour d’appel ne suivra pas le raisonnement et déclarera irrecevable comme tardive la requête présentée.

Un pourvoi est alors formé dans lequel la société fait valoir que le droit au recours effectif implique que la décision ait été portée à la connaissance du justiciable. Ainsi, l’arrêt prononçant l’astreinte daté de novembre 2018 lui a été signifié en février 2019, le délai d’un an de la requête ne peut courri qu’à compter de la signification de la décision exécutoire.

Rejet de la Cour de cassation qui précisera : 

Bien-fondé du moyen 

10. En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu’il n’a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. 

11. Cependant la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. 

12. L’arrêt relève que l’arrêt du 6 novembre 2018 a été porté à la connaissance de la société par la signification du 5 février 2019. Il en résulte que celle-ci disposait d’un délai de 9 mois, courant jusqu’au 6 novembre 2019 pour agir en rectification de la décision. 

13. Par ce motif de pur droit, substitué d’office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve, dès lors que la société a disposé d’un recours effectif, légalement justifié. 

La Cour rappelle donc le délai d’un an pour la présentation de la requête, un an à compter de la date d’acquisition de l’autorité de la chose jugée par la décision. Il faut alors que la décision soit notifiée.

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