L’obligation de probité s’impose à tout agent public !

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

La Cour administrative d’appel de Douai a jugé récemment que la violation de l’obligation de probité à laquelle est assujettie les agents publics justifie une sanction de révocation.

Source : CAA de Douai, 3ème chambre, 5 janvier 2023, n° 22DA00496

La probité est aux nombres des obligations s’imposant aux agents publics, en vertu de l’article L121-1 du Code général de la fonction publique qui dispose que :

« L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »

L’obligation de probité est classiquement définie comme étant le fait d’exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement.

Ainsi, l’agent public ne doit pas poursuivre un intérêt personnel dans le cadre du service et doit veiller à ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Par conséquent, tout manquement à l’obligation de probité est susceptible de justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent public fautif.

En l’espèce, une secrétaire de mairie a falsifié la signature du Maire de la commune sur des documents remis au comptable public afin d’obtenir le versement d’heures complémentaires ou supplémentaires non réalisées.

Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et le Maire de la commune a révoqué son agent, après avis du Conseil de discipline.

L’ancienne secrétaire de mairie a alors saisi le Conseil de discipline de recours régional en vue de l’annulation de l’avis du Conseil de discipline susmentionné. Il s’est prononcé en faveur de l’exclusion temporaire des fonctions de l’intéressée d’une durée de quinze jours.

La commune a alors formé un recours devant le Tribunal administratif d’Amiens, qui a annulé cet avis.

Ce sont dans ces conditions que la Cour administrative d’Appel de Douai a eu à se prononcer sur la légalité de la décision de révocation prise par le Maire de la commune à l’encontre de sa secrétaire de mairie.

Rappelons qu’il résulte de la jurisprudence administrative classique en la matière, qu’il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d’un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

Pour contester sa sanction, la requérante se prévalait de « son faible niveau de qualification » et de son « manque d’encadrement et de formation ».

La Cour administrative écarte ses arguments, considérant que l’obligation de probité s’impose à tout agent public, quelque soit son niveau de qualification ou son degré d’encadrement.

Elle précise par la même occasion que le caractère fautif d’une pratique ne peut être écarté par la circonstance qu’il s’agisse d’une pratique « habituelle » ou « encouragée ».

Par conséquent, la Cour administrative d’appel rejette la requête tendant à ce que la sanction de révocation soit ramenée à une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article