Précisions sur l’étendue du droit à communication des documents administratifs 

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat précise que les agendas des élus sont aux nombre des documents administratifs communicables, sous certaines conditions.

Source : Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n° 474473

En l’espèce, l’association « Ensemble pour la planète » a demandé au Maire de la ville de Nouméa, ainsi qu’au Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les autres membres du gouvernement et à la Présidente de l’assemblée de la province Sud et les vice-présidents de cette assemblée de lui communiquer leurs agendas depuis leurs prises de fonctions ; lesquels ont opposé des refus à cette demande.

L’association se pourvoi en cassation contre l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.

C’est à cette occasion que le Conseil d’Etat énonce que l’agenda d’un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d’un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration, à la différence de l’agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même.

Il précise ensuite qu’un tel document administratif est en principe communicable en vertu de l’article L. 311-1 du même code, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, y compris des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l’intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice.

En revanche, la Haute juridiction considère que l’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée.

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