Renouvellement d’un contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat rappelle qu’un contrat à durée déterminé ne peut être tacitement transformé en contrat à durée indéterminée.

Source : Conseil d’Etat, 26 février 2024, n° 472075

En l’espèce, un agent territorial a été recruté par la commune de Sada, tout d’abord par un contrat du 25 juillet 2016, pour une durée d’un mois et pour des besoins saisonniers, puis a ensuite été engagé, à compter du 1er septembre 2016, par quatre contrats successifs, d’une durée d’un an et un mois pour les deux premiers contrats, un an pour le troisième et trois ans pour le dernier.

Par une décision du 23 août 2022, le maire de la commune a informé l’agent de son intention de ne pas reconduire le contrat de travail signé le 1er novembre 2019 et arrivant à son terme le 31 octobre 2022, et de mettre ainsi fin à ses fonctions.

La commune de Sada se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 24 février 2023 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte a suspendu l’exécution de cette décision et lui a enjoint, de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de l’agent au titre d’un contrat à durée indéterminée.

Le Conseil d’Etat infirme la position du juge des référés en considérant que ce dernier a commis une erreur de droit.

Pour se faire, il rappelle les dispositions des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du Code général de la fonction publique, selon lesquels :

« Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans.
Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

« Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. »

« Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l’article L. 332-8, peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l’agent contractuel territorial concerné remplit avant l’échéance de son contrat les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 332-10.
L’agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours. »

Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat.

Il considère néanmoins, sur le fondement des dispositions précitées, que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

Et que dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.

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