Limite d’âge des fonctionnaires : le refus opposé à la demande de maintien en fonction pour un motif tiré du rajeunissement des effectifs n’est pas discriminatoire

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat confirme le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité compétente pour autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.

Source : Conseil d’Etat, 11 avril 2024, n° 489202

En l’espèce, un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche ayant atteint la limite d’âge de 67 ans a sollicité le bénéfice du maintien en activité jusqu’à 70 ans.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande le 3 août 2023, en se fondant sur la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, par une réduction du nombre de membres de l’inspection appartenant comme l’intéressé au groupe I et le recrutement d’inspecteurs plus jeunes appartenant aux groupes II et III. ; avant de l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 3 octobre 2023.

L’agent a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d’une demande de suspension de l’exécution de ces décisions.

Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 3 août 2023 ; considérant qu’elle était manifestement illégale en raison du caractère discriminatoire du motif tenant à l’âge du requérant.

Le Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a formé un pourvoi en cassation à l’encontre cette ordonnance.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord le texte applicable, à savoir l’article L. 556-1 du Code général de la fonction publique :

« Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.

Cette limite d’âge est fixée à :

1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité.

Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

Le refus d’autorisation est motivé.

Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. »

La Haute juridiction énonce que ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.

Elle considère ensuite qu’elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge.

Ainsi, elle infirme la position du juge des référés en jugeant que ce dernier a commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de l’illégalité de la décision en raison du caractère discriminatoire du motif tenant à l’âge du requérant était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

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