Rupture d’un CDD pour faute grave : l’absence d’entretien préalable ne constitue qu’une simple irrégularité de procédure.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc, 14 mai 2014, Arrêt n°942 FS-P + B (n° Q 13-12.071).

  

Un salarié avait été recruté en date du 1er octobre 2006, en qualité de technicien dans le cadre d’un contrat d’accès à l’emploi sous forme de contrat à durée déterminée afin d’assurer la pose de paraboles.

 

Ayant constaté que le salarié avait procédé à l’installation, à deux reprises, d’une antenne parabolique sur un poteau électrique en violation des règles de sécurité, l’entreprise notifiait, par lettre recommandée du 23 juillet 2007, la rupture de son contrat de travail pour faute grave.

 

Ensuite de cette décision, le salarié avait saisi le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes contestant la mesure prise à son égard.

 

Si les premiers Juges font faire droit à la demande du salarié, toutefois la Cour d’Appel de BASSE-TERRE, dans un Arrêt du 09 janvier 2012, va réformer le Jugement rendu, constatant que le salarié ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et considérant que l’absence de convocation à un entretien préalable, si elle constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, elle n’affectait pas en l’espèce, le bien fondé de cette mesure.

 

Par suite, la Cour d’Appel allouait au salarié, l’indemnité habituelle d’un mois de dommages et intérêts pour non respect de la procédure.

 

Ensuite de cette décision, le salarié se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il soutient que l’absence de convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, rendait le licenciement abusif et non pas seulement irrégulier.

 

Toutefois, la Chambre sociale ne va pas suivre le salarié dans son interprétation et considérant que c’est par une exacte application de la Loi que la Cour d’Appel a décidé que si l’absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n’affecte pas le bien fondé de cette mesure.

 

Par suite, la Haute Cour, dans l’Arrêté précité du 14 mai 2014, rejette le pourvoi.

 

Dans cette affaire, la demande du salarié de voir reconnaître le caractère abusif du licenciement visait à lui faire allouer les dommages et intérêts en pareil cas qui s’élèvent au minimum à six mois de salaires, alors qu’au contraire l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne pouvait lui faire obtenir qu’une indemnité équivalente à un mois de salaire.

 

Or, dans cette affaire, le salarié n’avait pas contesté les faits fautifs qui lui étaient reprochés et avait donc parfaitement connaissance des fautes reprochées par son employeur, de sorte que l’absence d’entretien préalable ne l’avait privé d’aucune garantie, ni causé aucun préjudice, sauf celui symbolique de l’absence de convocation à l’entretien.

 

La décision de la Chambre sociale est donc parfaitement justifiée.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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