Indemnité de précarité versée à l’expiration d’un contrat de travail intérimaire : pas de souplesse dans l’interprétation du texte.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

  

SOURCE : Cass Soc., 05 octobre 2016, Arrêt n°15-28.672, FS-P+B.

 

Un salarié a été embauché pour une mission intérimaire de 18 mois en qualité d’électricien par une société d’intérim qui l’a mis à disposition d’une entreprise utilisatrice.

 

Préalablement à la fin de son contrat d’intérim, fixée au 1er mai 2012, le salarié a reçu de l’entreprise utilisatrice une proposition d’embauche en CDI, lequel contrat a été signé par le salarié le 16 mai 2012, date correspondant à sa prise de fonction.

 

Par un courrier du 05 juin 2012, le salarié va adresser une mise en demeure à la Société d’intérim, afin de se voir régler l’indemnité de précarité. Face au refus de cette dernière, le salarié a saisi le Conseil des Prud’hommes de sa demande en paiement de cette indemnité.

 

En cause d’Appel, l’entreprise d’intérim va faire valoir que dans l’hypothèse où le salarié est assuré de retrouver un emploi en CDI à l’issue de sa mission temporaire et qu’il prend effectivement ses fonctions dans un délai raisonnable, l’indemnité de précarité n’est pas due. Elle prétend que le délai de 2 semaines, entre la fin du contrat de mission et la prise d’effet du contrat à durée indéterminée, constituait, selon elle, un délai raisonnable, l’exonérant du paiement de l’indemnité de précarité.

 

La Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un Arrêt du 16 octobre 2015, va considérer que l’acceptation par le salarié de l’offre de contrat à durée indéterminée de l’entreprise utilisatrice étant intervenue 9 jours après le terme du contrat d’intérim, le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait être considéré comme « immédiat » au sens de l’article L.1251-32 du Code du Travail.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur faisait valoir :

 

– que le salarié ayant reçu une proposition d’embauche avant même l’expiration de sa mission d’intérim, l’existence de cette promesse suffisait à caractériser l’existence d’un emploi à durée indéterminée au moment de l’expiration de la mission, peu important que son acceptation par le salarié intervienne quelques jours après le terme de sa mission d’intérim,

 

– que lorsque la prise d’effet du contrat de travail n’est pas concomitante avec sa signature, cette prise d’effet doit intervenir dans un délai raisonnable, ce qui avait été le cas en l’espèce,

 

– et que le salarié, qui n’accepte délibérément que plusieurs jours après le terme de sa mission d’intérim la proposition d’embauche qui lui est faite, ne peut se prévaloir de son propre retard pour réclamer une indemnité de précarité en invoquant ne pas avoir bénéficié immédiatement d’un contrat de travail.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Relevant qu’aux termes de l’article L.1251-32 du Code du Travail, lorsqu’à l’issue d’une mission le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’utilisateur, il a le droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de cette situation, que cette indemnité n’est pas due dès lorsqu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l’entreprise utilisatrice, et relevant que la Cour d’Appel qui a constaté qu’un délai de 9 jours s’était écoulé entre la fin de la mission et la date d’acceptation par le salarié de la proposition d’embauche qui lui était faite, elle a pu en déduire exactement que le salarié n’avait pas immédiatement bénéficié de son contrat de travail.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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