Rappel du caractère indispensable de la signature par le salarié de son contrat à durée indéterminée

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que la que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 22-15.715

Le contrat de travail à durée déterminée est assujetti à un certain nombre de règles précises.

Il doit notamment compoter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf exceptions mentionnées à l’article L1242-7 du Code du travail.

Il doit être établi par écrit et comporter obligatoirement la définition précise de son motif ainsi que certains éléments :

  •  Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
  • La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
  • La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  • La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
  • L’intitulé de la convention collective applicable ;
  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

A défaut, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L1242-12 du Code du travail.

Enfin, le contrat de travail doit être impérativement signé par les deux parties et être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé le caractère obligatoire de ces différentes mentions et règles de forme.

Il était ainsi question en l’espèce d’un conducteur de travaux ayant été engagé par un contrat à durée déterminée du mois de juin au mois de décembre 2018.

Il sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’il n’a pas signé son contrat et que celui-ci lui a été remis 4 mois après son embauche.

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1242-12 du Code du travail que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

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