Les nouvelles conditions de placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par la douane
Le décret n°2015-427 du 15 avril 2015 est venu modifier la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle, afin de mettre en application les dispositions relatives au placement par l’administration douanière des marchandises présumées contrefaisantes prévues à l’article 7 de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et les dispositions du règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.
La marque « GIANT » considérée distinctive pour désigner des produits de fast-food
C’est de façon quelque peu surprenante que la Cour d’appel de Paris a récemment confirmé la validité de la partie française de la marque internationale « Giant » déposée par la société QUICK RESTAURANTS, au motif que ce terme, compris par le public français comme signifiant « géant » et par extension « énorme », suggère de façon générale et impersonnelle la dimension particulièrement importante de la portion du produit exploité sous ce signe, sans pour autant informer directement le consommateur des qualités ou caractéristiques déterminantes du produit.
L’arrêt de la commercialisation du produit pour lequel une marque a été enregistrée n’entraine pas la déchéance automatique de celle-ci
Bien que les produits pour lesquels une marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché depuis plus de 5 ans, une association à but non lucratif, titulaire de la marque, peut rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci, notamment par sa participation régulière à des salons destinés aux collectionneurs et par son site Internet, nonobstant toute absence de visée économique.
Sanction d’un site de jurisprudence pour non-respect du droit à l’anonymat
Le Conseil d’Etat a confirmé une sanction pécuniaire prononcée par la CNIL à l’encontre d’un site Internet de jurisprudence qui n’avait pas rendu anonyme le nom des personnes concernées par les décisions mises en ligne et n’avait pas respecté le droit d’opposition de ces dernières à la divulgation de leur nom.
L’utilisation d’une marque concurrente à titre de mot-clé peut s’avérer licite
Le Tribunal de grande instance de Paris, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a retenu que l’usage d’une marque, même notoire, à titre de mot-clé était licite, si cette utilisation ne portait pas atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.
Le projet de loi sur le renseignement : une atteinte excessive à la vie privée ?
En réaction aux attaques terroristes qui ont bouleversé la France en ce début d’année, le pouvoir exécutif a décidé de soumettre à l’Assemblée nationale, par la voie de la procédure accélérée, un projet de loi tendant à renforcer l’activité des services spécialisés du renseignement, dont les termes ne sont pas du goût de la CNIL, qui déplore ses conséquences particulièrement graves sur la protection des données personnelles, ni des sociétés françaises d’hébergement, qui considèrent ce texte comme anti-économique.
« Vente-privee.com » validée à titre de marque
Dans l’affaire opposant la société Vente-privee.com à la société Showroomprive.com, la Cour d’appel de Paris a rendu, le 31 mars 2015, un arrêt en demi-teinte, reconnaissant, d’une part, la validité de la marque « vente-privee.com », comme ayant acquis un caractère distinctif par un usage « continu, intense et de longue durée », mais autorisant, d’autre part, l’usage de l’expression « vente privée » par les concurrents du titulaire de la marque.
Des marques qui font mouche
L’intention frauduleuse du déposant d’une marque peut notamment résulter de sa non-exploitation.
Le titulaire des droits incorporels sur une œuvre n’est pas toujours le propriétaire de son support
Un photographe ayant signé un mandat de gestion et d’exploitation de ses clichés avec une agence de Presse, bien que titulaire des droits incorporels sur ses oeuvres, n’est pas autorisé à diffuser sur son site Internet et sa page Facebook les fichiers numérisés de ses photographies réalisés par l’agence, supports corporels appartenant exclusivement à cette dernière.
Une personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur
Si une personne morale peut se voir attribuer ab initio les droits d’auteur sur une œuvre, elle ne peut jamais avoir la qualité d’auteur.
Un accord de coexistence ne préserve pas d’une action en contrefaçon
La conclusion d’un accord de coexistence de marques ne ferme pas le droit pour chacun des cocontractants d’agir l’un contre l’autre en contrefaçon. Les manquements à l’accord ne doivent pas être appréciés au regard de la gravité des fautes commises mais en fonction de la présence ou non d’actes de contrefaçon qui de par leur seule existence engagent la responsabilité de leur auteur.
L’affaire Ryanair / Opodo ou la difficile mise œuvre du droit sui generis du producteur de bases de données
La Cour de cassation vient enfin de mettre un terme à la saga opposant depuis 2010 la compagnie de transport aérien Ryanair, à l’agence de voyage sur Internet Opodo, en confirmant l’arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour d’appel de Paris, ayant rejeté l’ensemble des demandes de la société Ryanair tendant notamment à voir condamner la société Opodo pour avoir fait usage, sans autorisation, des informations figurant dans sa base de données, relatives aux vols, disponibilités et tarifs.