« Vente-privee.com » validée à titre de marque

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

  

SOURCE : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 31 mars 2015, Vente-privee.com / Showroomprive.com

 

La société Vente-privee.com a créé en 2001, via son site Internet éponyme, le concept de ventes ponctuelles à prix très réduits de produits de grandes marques, accessibles sur le web au moyen d’invitations adressées par courrier électronique à ses membres.

 

Ladite société est titulaire d’un certain nombre de marques françaises et communautaires protégeant le signe « vente-prive.com », notamment en classe 35, pour désigner principalement la promotion des ventes pour le compte de tiers et la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.

 

La société concurrente Showroomprive.com, apparue en 2007, a assigné la société Vente-privee.com devant le Tribunal de grande instance de Paris en annulation de sa marque verbale « vente-privee.com » pour les services de la classe 35, pour défaut de caractère distinctif, aux motifs qu’elle constituerait une marque « mots-clés » reproduisant à l’identique un nom de domaine, générique par nature, et qu’elle reproduirait l’expression « vente privée », appartenant au langage courant et correspondant exactement aux services proposés sur le site.

 

Si, en première instance, les Juges ont prononcé la nullité de la marque « vente-privee.com » pour défaut de caractère distinctif, la Cour d’appel de Paris en a jugé autrement, au terme d’une application minutieuse de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle au cas d’espèce.

 

Dans un premier temps, la Cour approuve la décision des Premiers Juges en ce qu’elle a retenu qu’au regard des services désignés et du public visé, la marque litigieuse ne présentait pas, à la date de son dépôt, un caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 a) et b) du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de son caractère usuel et descriptif.

 

Dans un second temps, la Cour, considérant par ailleurs, que l’article L.711-2, dernier alinéa, n’exclut pas la possibilité d’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage, reconnaît que la société Vente-privee.com rapporte en l’espèce la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée de sa marque, notamment par les éléments suivants :

 

l’apposition de la mention « Prix vente-privee.com » aux côtés de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site Internet,

 

son utilisation dans des courriers d’invitation adressés quotidiennement à ses 20 millions de membres,

 

son usage dans la présentation de ses services dans la presse écrite et en ligne, ainsi que les citations orales du signe par les médias,

 

les 90 % de part de marché de la société pour les ventes événementielles en France, l’importance de son chiffre d’affaires et l’audience de son site Internet,

 

les investissements considérables opérés pour des actions de publicité et de promotion,

 

des sondages faisant figurer le signe litigieux parmi « les marques préférées des français ».

 

Au vu de cet important faisceau de preuves, la Cour a infirmé le jugement rendu le 28 novembre 2013, la marque « vente-privee.com » ayant indéniablement acquis par l’usage, dès la demande de nullité, un caractère distinctif pour les services visés au dépôt.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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