La marque « GIANT » considérée distinctive pour désigner des produits de fast-food

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

  

SOURCE : Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 14 avril 2015, RG n°2014/14110, M20150150

 

Conformément à l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, une marque encourt la nullité si elle ne présente pas un caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Ce texte précise notamment que « sont dépourvus de caractère distinctif : b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

 

En l’espèce, la société QUICK RESTAURANTS est titulaire de la marque internationale « Giant », enregistrée le 14 juin 2006, pour désigner notamment en classes 29 et 30 des « aliments, mets et plats préparés en particulier articles de fast-food ».

 

Constatant au printemps 2011 que la SAS SODEBO lançait en supermarché une gamme de pizzas conditionnées sous forme de parts individuelles sous le nom « Pizza Giant », la société QUICK RESTAURANT et la société FRANCE QUICK, gérant la chaîne de restauration rapide à l’enseigne Quick sur le territoire français, l’ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de la marque française « Pizza Giant Sodebo » déposée le 3 février 2011.

 

Reconventionnellement, la société SODEBO a sollicité la nullité de la partie française de la marque internationale « Giant », laquelle a été prononcée par les Premiers Juges au motif que le mot « giant » serait très facilement compris par le public francophone comme signifiant géant ou énorme et que dans le domaine des produits alimentaires, il est courant d’utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s’agissant de quantités importantes ou réduites.

 

La Cour d’appel de Paris fait une autre interprétation de la marque litigieuse, puisqu’elle considère que ce terme suggère de façon générale et impersonnelle la dimension particulièrement importante de la portion du produit exploité sous ce signe et que le fait qu’une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits concernés relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle.

 

Cette décision témoigne ainsi du caractère très subjectif de l’interprétation qui peut être donnée par les Juges à une marque pour déterminer si elle s’avère suffisamment distinctive pour être valide.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article