L’article L612-33 8° sur les mesures conservatoires de l’ACPR en matière d’assurance est en partie inconstitutionnel

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cons. const., déc. n° 2014-449 QPC, 6 févr. 2015

 

L’article L612-33 du CMF dispose que :

 

« I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.

 

Elle peut, à ce titre :

 

(…)

 

8° Prononcer le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance ou de règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ainsi que tout ou partie d’un portefeuille de crédits ou de dépôts d’un établissement de crédit ; »

 

La société Mutuelle des transports assurances a soumis la question de la légalité d’une partie de cette disposition législative, concernant l’assurance, au Conseil Constitutionnel.

 

Cette société estimait notamment « qu’en permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prononcer le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance d’une société d’assurance à une autre société, les dispositions contestées instituent une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sans l’assortir des garanties légales ni respecter l’exigence d’une juste et préalable indemnité », et conduisent « à une privation patrimoniale qui n’est pas assortie d’une compensation et qui méconnaît les exigences qui résultent des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ».

 

Le Conseil Constitutionnel partage cette analyse, et déclare inconstitutionnelles les dispositions déférées.

 

N’étant pas saisi de la constitutionnalité des dispositions de l’aliéna 8° dans son ensemble, le Conseil Constitutionnel ne se prononce pas la partie bancaire de cet article.

 

L’ACPR peut donc toujours, jusqu’à une prochaine saisine,

 

« 8° Prononcer le transfert d’office de tout ou partie d’un portefeuille de crédits ou de dépôts d’un établissement de crédit  »

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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