Un contrat conclu dans les locaux commerciaux du professionnel peut ouvrir droit à rétractation

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : 1ère civ, 4 février 2015, n°14-11.002, F-P+B

 

Un particulier reçoit une offre promotionnelle de vente et de location avec option d’achat (LOA) à son domicile, qui l’incite à se rendre dans les locaux du professionnel et conclure une LOA.

 

Le particulier sollicite l’annulation du contrat à raison de la violation des règles de la vente après démarchage.

 

Le jugement accueillant favorablement ses prétentions est censuré par la Cour d’appel de Grenoble, qui considère que le contrat a été signé dans un lieu destiné à la commercialisation.

 

En effet, aucune disposition du Code de la consommation ne prévoyait un droit de rétractation du consommateur concluant un contrat dans les locaux professionnels après avoir été démarché, l’article L121-21 du code de la consommation applicable à l’époque des faits, ne prévoyant que :

 

« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.

 

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent. »

 

La loi Hamon a modifié les articles L121-16 et L121-21 du Code de la consommation pour assurer un droit de rétractation au consommateur en cas de conclusion d’un contrat suivant un démarchage à domicile, en disposant que :

 

Article L121-16 nouveau : 

 

« Au sens de la présente section, sont considérés comme :

(…)

2° “Contrat hors établissement” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

(…)

b) dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; »

 

Article L121-21 nouveau :

 

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement (…). »

 

C’est dans ce contexte que l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble est censuré par la Cour de cassation, sur le fondement de l’article L121-21 du code de la consommation :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. X… avait reçu à son domicile la lettre circulaire l’incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un véhicule neuf et qu’à la suite de cette correspondance, il s’était déplacé dans les locaux de la société Gauduel automobiles pour conclure un contrat de location portant sur un véhicule Jaguar neuf avec option d’achat, d’où il résultait que M. X… avait fait l’objet d’un démarchage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé »

 

En conséquence, quel que soit le lieu (et la date) de conclusion du contrat, dès que le consommateur est démarché dans tout lieu non destiné à la commercialisation, les règles de la vente après démarchage s’appliquent.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

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